Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2007 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2007 du conseil national de l'ordre des médecins rejetant sa demande d'inscription, formulée le 26 janvier 2006, sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger prévue à l'article R. 4112-7 du code de la santé publique ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4112-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4111-1 résidant à l'étranger peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le conseil national de l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions prévues à l'article R. 4112-2. ; qu'aux termes de l'article R. 4112-2 du même code : ... Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, au vu d'un rapport d'expertise réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession (...). Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. La décision de refus est motivée ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que le renvoi opéré par l'article R. 4112-7 du code de la santé publique aux conditions prévues par l'article R. 4112-2 n'a pas, pour l'inscription sur la liste spéciale, rendu applicables aux médecins résidant à l'étranger, les formalités procédurales prévues à l'article R. 4112-2 pour l'inscription au tableau de l'ordre, des médecins résidant en France ; que toutefois, pour refuser l'inscription sur la liste spéciale prévue à l'article R. 4112-7 précité à M. A, médecin de nationalité française résidant, à la date de la décision contestée, dans les Emirats arabes Unis, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A aurait fait une déclaration mensongère ; qu'un tel motif pris en considération de la personne ne pouvait être valablement retenu sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. A est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins le versement à M. A de la somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 21 septembre 2007 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le conseil national de l'ordre des médecins versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au conseil national de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.