Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... (78310) et M. Albert B, demeurant ... (78310) ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur requête n° 271990 tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 août 2004 du tribunal administratif de Versailles déclarant nulle et de nul effet l'élection de M. D en qualité de président du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance lors de la séance tenue le 16 juin 2004 à 21 heures par le comité syndical et rejetant leur protestation dirigée contre l'élection de M. D en la même qualité lors de la séance du même jour à 21 heures 30 et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à leur protestation dirigée contre ces deux élections ;
2°) de faire droit aux conclusions de leur requête n° 271990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2009 présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de M. B et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. D,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de M. B et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. D ;
Considérant que M. A et M. B demandent la rectification pour erreur matérielle de la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur requête n° 271990 tendant à l'annulation du jugement du 6 août 2004 du tribunal administratif de Versailles statuant sur leur protestation dirigée contre l'élection, le 16 juin 2004, de M. D en qualité de président du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-8 du même code : Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux (...) ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A et M. B, il a été procédé, les 9 et 16 mars 2008, au renouvellement général des conseils municipaux ; qu'il est constant qu'il a ensuite été procédé, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, au renouvellement et à l'installation de l'organe délibérant du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ; que, dans ces conditions, le recours en erreur matérielle contre la décision par laquelle le Conseil d'Etat avait statué en appel sur les protestations relatives à l'élection, le 16 juin 2004, du président de ce comité, a perdu son objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre conjointement à la charge de M. A et M. B le versement à M. D de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A et M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à M. Albert B, à M. Michel D, à M. Ali , à M. Christian , à M. Philippe E, à M. Daniel , à M. Marcel et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.