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24/07/2009 | FRANCE | N°322091

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 322091


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 2008 en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Houilles (Yvelines) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les au

tres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 2008 en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Houilles (Yvelines) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Houilles (Yvelines), la liste ID Commune, conduite par M. F, maire sortant, est arrivée en tête avec 50,93 % des suffrages exprimés (5666 voix) et a obtenu 28 sièges, la liste Houilles, la ville à réussir, conduite par M. A, est arrivée en deuxième position, avec 17,29 % des suffrages exprimés (1924 voix) et a obtenu trois sièges, la liste Pour et avec les Ovillois, conduite par M. AJ, est arrivée en troisième position avec 14,09 % des suffrages exprimés (1568 voix) et a obtenu deux sièges, la liste Ensemble résolument à gauche est arrivée en quatrième position avec 8,75 % des suffrages exprimés (974 voix) et a obtenu un siège, la liste Les Verts Houilles écologie, est arrivée en cinquième position avec 7,03 % des suffrages exprimés (782 voix) et a obtenu le dernier siège ; que M. B, électeur de la commune, fait appel du jugement du tribunal administratif du 30 septembre 2008, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de ces opérations électorales et, par voie de conséquence, de celle de l'élection du maire et des adjoints ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. A :

Considérant que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, confirmé par une décision de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux, annulé l'élection de M. A en tant que conseiller municipal, au motif qu'il était inéligible à la date de l'élection, son inscription sur les listes électorales de la commune résultant d'une manoeuvre ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, cette manoeuvre ait été de nature à altérer le résultat du scrutin, compte tenu notamment de l'écart des voix entre la liste conduite par M. A, arrivée en deuxième position et les listes arrivées en première et en troisième position ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les opérations électorales doivent être annulées pour ce motif ;

Sur les griefs tirés de la violation des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 de ce code : Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni les bulletins du département des Yvelines publiés en mars, juin et novembre 2007, qui se bornent à apporter, selon le format et la périodicité habituelle de cette publication et sans faire référence aux élections municipales, des informations ponctuelles relatives à l'actualité du canton, dénuées de toute polémique électorale, ni l'entretien accordé par le maire au journal publié par la commune de Houilles en janvier 2007, soit avant l'ouverture des périodes mentionnées à l'article L. 52-4 du code électoral et au deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du même code, ne peuvent être regardés comme constituant des éléments d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral précitées ; que, dès lors, les dépenses afférentes à l'édition et à la diffusion de ces bulletins ne peuvent être regardées comme ayant le caractère d'un don ou d'un avantage consenti par une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, par suite, les griefs tirés de ce que le maire sortant aurait méconnu les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral et, de ce fait, le principe d'égalité entre les candidats doivent être écartés ;

Sur les griefs relatifs aux documents électoraux :

Considérant que si M. B soutient que, en qualité de maire sortant, M. F aurait, en violation du principe de l'égalité entre les candidats, pris connaissance, avant leurs destinataires, des documents électoraux déposés à la mairie en vue de leur envoi par la commission de propagande, et ainsi pu répondre sans délai par un tract aux critiques à son encontre qu'ils contenaient, il résulte de l'instruction que, en tout état de cause, les sujets abordés dans ce tract étaient déjà dans le débat électoral et que les adversaires de M. F disposaient, après la diffusion du tract, d'un délai suffisant pour répondre ;

Considérant que M. B fait valoir que la sincérité du scrutin a été faussée par les dysfonctionnements des services postaux dans l'acheminement des documents électoraux ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés rencontrées aient pu affecter un nombre significatif d'électeurs ou certaines catégories d'entre eux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a pas annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Houilles ;

Sur les conclusions présentées en défense par M. A :

Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement prononçant son inéligibilité en tant que conseiller municipal ; que par suite, les conclusions, présentées par M. A dans le mémoire en défense qu'il a produit dans la présente instance, fondées sur les mêmes griefs et tendant aux mêmes fins, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B les sommes que demandent, d'une part, M. A, d'autre part, M. F et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 septembre 2008 en tant qu'il a annulé son élection sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et celles présentées par M. F et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul B, à M. Jean-Pierre A, à M. Alexandre F, premier défendeur dénommé représentant les défendeurs en appel et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par M. F qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322091
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 322091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322091.20090724
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