Vu le pourvoi, enregistré le 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SARL BAKER VIANDES, dont le siège est 12, avenue Carnot à Nantes (44017), représentée par son gérant en exercice ; la SARL BAKER VIANDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a exclue du Marché d'intérêt national de Rungis avec retrait de concession ;
2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société d'économie mixte du marché de Rungis (Semmaris) une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SARL BAKER VIANDES et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la société Semmaris,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SARL BAKER VIANDES et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la société Semmaris ;
Considérant que, par un traité de concession en date du 5 février 2008, la société d'économie mixte du marché de Rungis (Semmaris) a conféré à son concessionnaire, la SARL BAKER VIANDES, le droit d'occuper un emplacement sur ce marché, sous réserve qu'elle exécute, sous le contrôle du gestionnaire du marché, divers travaux d'aménagement du bâtiment se trouvant sur l'emplacement concédé ; que, constatant que la société n'avait pas répondu à ses demandes de production de documents justificatifs relatifs à l'exécution des travaux contractuels, et qu'elle avait, en outre, entrepris sans son autorisation, contrairement aux prescriptions du premier alinéa de l'article 12 du règlement du marché d'intérêt national, des aménagements supplémentaires consistant en la pose d'une enseigne commerciale sur la façade du bâtiment et d'un climatiseur sur son toit, la Semmaris a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de cette dernière ; que, par un arrêté du 18 novembre 2008, pris sur proposition du conseil de discipline du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, le préfet du Val-de-Marne a prononcé l'exclusion de la société de ce marché avec retrait de concession ; que la SARL BAKER VIANDES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
Considérant que si, pour rejeter la demande de la SARL BAKER VIANDES, le juge des référés pouvait se borner à énoncer qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, c'est à la condition d'avoir visé de façon précise chacun des moyens invoqués ; qu'il ressort des mentions de son ordonnance qu'il a omis de viser le moyen opérant que soulevait la société dans son mémoire en réplique et qui était tiré de ce que la déchéance du traité de concession avait été prononcée sans que la Semmaris l'ait informée par une mise en demeure préalable régulièrement motivée de la sanction qu'elle était susceptible d'encourir ; que ce moyen était distinct de celui visé dans l'ordonnance et tiré de ce que la requérante n'avait pas été mise à même de présenter des observations devant le conseil de discipline du marché, faute d'avoir été rendue destinataire des correspondances et du procès verbal mentionnés dans l'arrêté attaqué l'informant qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et doit être, pour ce motif, annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;
Considérant, en premier lieu, que la SARL BAKER VIANDES fait valoir, sans être contredite, que l'arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation économique, alors qu'elle a réalisé de très importants investissements sur les locaux qui lui étaient concédés, et qu'il met en péril l'emploi de huit salariés ; qu'elle doit être regardée comme justifiant ainsi de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la sanction infligée à la SARL BAKER VIANDES, qui est la plus grave dans l'échelle des sanctions prévues par l'article R. 761-19 du code de commerce, est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL BAKER VIANDES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Semmaris et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Semmaris, d'une part, et de l'Etat, d'autre part, le versement à la SARL BAKER VIANDES d'une somme de 1 500 euros chacun ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance en date du 21 janvier 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2008 du préfet du Val-de-Marne est suspendue.
Article 3 : La société Semmaris versera à la SARL BAKER VIANDES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL BAKER VIANDES la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Semmaris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL BAKER VIANDES, à la société Semmaris et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.