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31/07/2009 | FRANCE | N°296197

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 296197


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY-VAL-DE-SEINE, dont le siège est 1, chemin de Brunoy à Soisy-sur-Seine (91450) ; M. A et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY-VAL-DE-SEINE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administr

atif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY-VAL-DE-SEINE, dont le siège est 1, chemin de Brunoy à Soisy-sur-Seine (91450) ; M. A et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY-VAL-DE-SEINE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré à la société Lotisol une autorisation de lotir un terrain situé 3, route de Brunoy à Soisy-sur-Seine, ensemble la décision du 12 juin 2002 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et l'arrêté préfectoral du 21 février 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et du CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL-DE-SEINE, de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Lotibey et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Soisy-sur-Seine,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et du CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL-DE-SEINE, à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Lotibey et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Soisy-sur-Seine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 21 février 2002, le préfet de l'Essonne a délivré à la SARL Lotisol, aux droits de laquelle est venue la SNC Lotibey, l'autorisation de lotir un terrain de 5 635 m2, cadastré AH2 et 3 et situé 3 route de Brunoy dans la commune de Soisy-sur-Seine, à proximité du centre d'équitation Soisy Val-de-Seine ; que M. A et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL-DE-SEINE, respectivement propriétaire et exploitante du centre d'équitation, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juin 2004, a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur l'intervention du Groupement hippique national et la fin de non-recevoir opposée par la SNC Lotibey :

Considérant que le Groupement hippique national, association dont le but est de favoriser le développement des établissements équestres de tous statuts juridiques et de représenter et défendre les intérêts des établissements équestres au niveau national et international, a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien du pourvoi est recevable ; que, dès lors que l'article 13 de ses statuts stipule que le président a qualité pour ester en justice au nom du Groupement et pour le représenter tant en demande qu'en défense devant toutes juridictions, la fin de non-recevoir tirée de ce que celui-ci n'aurait pas qualité pour agir en justice ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions du pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Essonne : (...) L'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial ou de ceux des volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à mois de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme (...) ; que ces dispositions combinées sont opposables aux demandes d'autorisation de lotir dès lors que celles-ci prévoient des lots en vue de l'implantation de constructions nouvelles qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance qu'elles édictent par rapport à des bâtiments préexistants renfermant des animaux ;

Considérant qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des règles de distance entre les bâtiments préexistants du centre d'équitation Soisy Val-de-Seine et l'implantation des nouveaux immeubles à usage d'habitation à laquelle conduirait l'autorisation de lotir litigieuse, à relever que le centre d'équitation n'avait pour objet, selon les statuts de la société qui l'exploite dans leur rédaction en vigueur à la date de l'autorisation, que l'enseignement de l'équitation et la préparation aux examens d'équitation et aux concours hippiques et non l'exercice d'une activité d'élevage, sans rechercher si les bâtiments du centre d'équitation, dont il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'ils accueillaient en permanence une centaine de chevaux, pouvaient être regardés comme des élevages au sens et pour l'application des règles de distance imposées par le règlement sanitaire départemental, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt encourt l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le CENTRE D'EQUITATION DE SOISY VAL-DE-SEINE, qui hébergeait dans ses bâtiments une centaine d'équidés, était au nombre, alors même que son activité principale était l'enseignement et la préparation aux examens d'équitation et aux concours hippiques, des autres élevages mentionnés dans l'article 153-4 du règlement sanitaire de l'Essonne ; qu'il est constant que les bâtiments renfermant des animaux sont situés à moins de cinquante mètres de l'implantation des immeubles prévus dans le cadre de l'autorisation de lotir litigieuse ; que, dans ces conditions, M. A et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL-DE-SEINE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 février 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et à la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL-DE-SEINE de la somme globale de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la SNC Lotibey ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Groupement hippique national est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 juin 2006 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juin 2004 sont annulés.

Article 3 : L'autorisation de lotir le terrain de 5 635 m2 cadastré AH2 et 3 situé 3 route de Brunoy à Soisy-sur-Seine, accordée le 21 février 2002 par le préfet de l'Essonne à la SARL Lotisol, est annulée.

Article 4 : L'Etat versera à M. A et à la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL-DE-SEINE une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la SNC Lotibey tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY-VAL-DE-SEINE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à la SNC Lotibey, à la commune de Soisy-sur-Seine et au Groupement hippique national.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296197
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - BÂTIMENTS AGRICOLES - APPLICATION DES RÈGLES DE DISTANCE MINIMALE VIS-À-VIS DE CES BÂTIMENTS AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE NON AGRICOLE (ART - L - 111-3 DU CODE RURAL) - OPPOSABILITÉ À UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LOTIR - EXISTENCE - CONDITION.

03-03 Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, les règles de distance minimale législatives ou réglementaires applicables à des constructions ou extensions de bâtiments agricoles vis-à-vis de locaux habituellement occupés par des tiers s'appliquent également aux nouvelles constructions à usage non agricole vis-à-vis de bâtiments agricoles lorsque celles-ci nécessitent un permis de construire, sauf cas d'extension d'une construction existante. Ces dispositions sont opposables aux demandes d'autorisation de lotir dès lors que celles-ci prévoient des lots en vue de l'implantation de constructions nouvelles qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance en question.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - BÂTIMENTS AGRICOLES - APPLICATION DES RÈGLES DE DISTANCE MINIMALE VIS-À-VIS DE CES BÂTIMENTS AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE NON AGRICOLE (ART - L - 111-3 DU CODE RURAL) - OPPOSABILITÉ À UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LOTIR - EXISTENCE - CONDITION.

68-001-01 Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, les règles de distance minimale législatives ou réglementaires applicables à des constructions ou extensions de bâtiments agricoles vis-à-vis de locaux habituellement occupés par des tiers s'appliquent également aux nouvelles constructions à usage non agricole vis-à-vis de bâtiments agricoles lorsque celles-ci nécessitent un permis de construire, sauf cas d'extension d'une construction existante. Ces dispositions sont opposables aux demandes d'autorisation de lotir dès lors que celles-ci prévoient des lots en vue de l'implantation de constructions nouvelles qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance en question.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - DEMANDE - OPPOSABILITÉ DES RÈGLES DE DISTANCE MINIMALE APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE NON AGRICOLE VIS-À-VIS DE BÂTIMENTS AGRICOLES (ART - L - 111-3 DU CODE RURAL) - EXISTENCE - CONDITION.

68-02-04-02 Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, les règles de distance minimale législatives ou réglementaires applicables à des constructions ou extensions de bâtiments agricoles vis-à-vis de locaux habituellement occupés par des tiers s'appliquent également aux nouvelles constructions à usage non agricole vis-à-vis de bâtiments agricoles lorsque celles-ci nécessitent un permis de construire, sauf cas d'extension d'une construction existante. Ces dispositions sont opposables aux demandes d'autorisation de lotir dès lors que celles-ci prévoient des lots en vue de l'implantation de constructions nouvelles qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance en question.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 296197
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296197.20090731
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