Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 avril 2008 lui refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue par l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 5 mai 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 avril 2008 lui refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions (...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos tenus et les dispositions prises à l'égard de Mme A, notamment en matière d'organisation du service par le président du tribunal de grande instance dans lequel elle exerce les fonctions de juge des enfants, bien qu'ils aient été ressentis par elle comme vexatoires et dévalorisants, aient revêtu en l'espèce le caractère de menaces ou d'attaques dans l'exercice de ses fonctions au sens des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 citées ci-dessus ; que, par suite, le ministre n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision attaquée, ni, par voie de conséquence, que soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.