Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 2008 et 15 octobre 2008, présentés par M. Jacques A, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles du 5 mai 2008 relative à son évaluation pour les années 2006 et 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 1er octobre 2009, la demande présenté par M. A sur le fondement de l'article R. 733-3 du code de justice administrative, et tendant à ce que le rapporteur public n'assiste pas au délibéré ;
Vu, enregistrée le 16 octobre 2009, la note en délibérée produite par M. A ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. A, magistrat en fonction au tribunal de grande instance de Nanterre demande l'annulation de la décision du 5 mai 2008 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Versailles a établi sa notation provisoire, devenue définitive, pour les années 2006 et 2007 ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 prévoit que les documents établis pour l'évaluation des magistrats sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice, la circonstance qu'en l'espèce les documents relatifs à l'évaluation de M. A pour les années 2006 et 2007 ont été adressés au ministre à une date postérieure au 1er février 2008 n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour son application que pour les magistrats du siège occupant les fonctions de même nature que celle de M. A l'évaluation établie par le premier président de la cour d'appel est précédée d'un entretien avec le chef de la juridiction dont relève le magistrat ; qu'il ressort du dossier que l'entretien préalable à l'évaluation contestée a été mené par la présidente du tribunal de grande instance de Nanterre en fonction au moment où cet entretien a eu lieu ; que la circonstance que cette magistrate n'occupait pas ces mêmes fonctions au cours de la période objet de l'évaluation est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort du dossier, ni que l'évaluation contestée aurait pris en compte des éléments relatifs à une période différente de celle des deux années pour lesquelles elle a été établie, ni que cette évaluation soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elle serait différente de celles portant sur des périodes d'activité antérieures ou comporterait des éléments plus positifs que d'autres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.