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04/11/2009 | FRANCE | N°321805

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 321805


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 août 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée en France à sa mère, Mme El Khaouda B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 m

ars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 août 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée en France à sa mère, Mme El Khaouda B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 28 août 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à sa mère Mme B, ressortissante marocaine, un visa d'entrée et de court séjour en France ; que cette décision est fondée sur le double motif que d'une part ni le requérant ni la bénéficiaire du visa sollicité ne disposent de ressources suffisantes pour financer le voyage et le séjour, d'autre part qu'il existe en l'espèce un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré à l'administration fiscale pour l'année 2007 un revenu de 22 466 euros et fait valoir, sans être contredit, qu'il dispose d'un appartement de cinq pièces, que le billet d'avion pour le voyage a été réservé, et qu'il subvient déjà aux besoins de sa mère ; que, dans ces conditions, le requérant dispose des ressources suffisantes pour financer le voyage et le séjour de sa mère ;

Considérant d'autre part qu'en l'espèce, l'administration ne fait pas apparaître qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 août 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321805
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2009, n° 321805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321805.20091104
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