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09/11/2009 | FRANCE | N°320524

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 320524


Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2008, enregistrée le 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes et le mémoire, enregistré le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Slimane A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annul

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Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2008, enregistrée le 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes et le mémoire, enregistré le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Slimane A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 30 octobre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à son épouse en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui refusant un visa de court séjour, doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse de rejet de son recours par la commission en date du 5 juin 2008, postérieure à l'introduction de sa requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas marié avec une ressortissante française et que l'autorisation de regroupement familial dont il avait bénéficié le 30 décembre 2005 est devenue caduque faute pour le requérant d'avoir introduit une demande de visa dans le délai de six mois prévu à l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne relève, par conséquent, d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article L. 211-2 de ce même code et à l'égard desquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A disposait, lors du dépôt de sa demande de visa, d'un montant de ressources de 1 600 euros ; que cette somme était suffisante pour lui permettre d'assurer son séjour en France et son retour en Algérie ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 précité ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. A, né en 1978, dont l'épouse a demandé le divorce début 2008 et qui est sans emploi en Algérie, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de visa contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320524
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 320524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320524.20091109
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