Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 12, 19 et 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José Luis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 7 novembre 2008 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits à raison desquels M. A a fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 23 janvier 2004 par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Catanzoro (Italie) et de la demande d'extradition présentée le 4 mars 2004 par les autorités italiennes, précisée par une note verbale des mêmes autorités du 19 novembre 2004, sont relatifs à un trafic de stupéfiants et à une association de malfaiteurs ayant pour but ce trafic entre la Colombie et l'Italie jusqu'en octobre 2003 ; qu'ils sont distincts, notamment par les lieux où ils ont été commis, des faits de blanchiment d'argent par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'exportation de stupéfiants en bande organisée, commis sur les territoires français, suisse et espagnol depuis l'année 2000 jusqu'au 16 août 2003, des faits d'acquisition, détention, transport, offre, cession de stupéfiants, commis durant l'année 2003 à Hendaye et des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, commis en France, en Suisse et en Espagne depuis l'année 2000 jusqu'au 16 août 2003, pour lesquels le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné M. A, le 30 novembre 2007, à huit ans d'emprisonnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le décret attaqué, des stipulations de l'article 9 de la convention européenne d'extradition, relatif au principe non bis in idem , doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 7 novembre 2008 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Luis A et ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.