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09/11/2009 | FRANCE | N°326296

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 326296


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général dans le canton de Saint-Quentin Sud (Aisne) pour une durée d'un an ;

2°) de rejeter la saisine

de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements p...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général dans le canton de Saint-Quentin Sud (Aisne) pour une durée d'un an ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : (...) Au plus tard avant dix-huit heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 de ce code : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (...) ; que l'article L. 118-3 du même code dispose : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A, candidat à l'élection cantonale des 9 et 16 mars 2008 dans la circonscription de Saint-Quentin Sud (Aisne), n'a déposé son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le 27 mai 2008, soit au-delà du délai qui lui était imparti en application de l'article L. 52-12 du code électoral ; que cette obligation de dépôt dans le délai requis constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé au motif que le compte d'un candidat ne présente ni dépenses ni recettes ou qu'un candidat n'obtient pas 5 % des suffrages exprimés ; que les circonstances dont fait état l'intéressé ne sauraient être utilement invoquées pour justifier un dépassement de ce délai ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'absence d'ambiguïté et au caractère substantiel des dispositions qui ont été méconnues, les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ne sont pas réunies ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326296
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 326296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326296.20091109
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