Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Aimé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 28 avril 2008 portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas ses fils Romuld et Yvenson ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;
Considérant que, pour refuser d'étendre à Romuld B, né le 17 mai 1998, et à Yvenson B, né le 18 janvier 2003, le bénéfice de la nationalité française conférée à leur père par le décret portant acquisition de la nationalité française du 28 avril 2008, publié au Journal officiel du 30 avril 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur ce que ces deux fils du requérant résidaient à Deuil-la-Barre, dans le département du Val-d'Oise, à la date du décret mentionné ci-dessus ; que, si M. A affirme que Romuld résidait avec lui en Seine-Saint-Denis à cette date, il ressort des pièces du dossier que l'enfant était alors scolarisé en compagnie de son frère Yvenson, issu d'un deuxième mariage de M. A, et résidait à Deuil-la-Barre avec sa mère, dans une école de cette localité ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que Romuld avait sa résidence habituelle avec lui et non dans la ville où il était scolarisé ; qu'il n'est pas contesté qu'Yvenson résidait à la date du décret mentionné ci-dessus dans le département du Val-d'Oise auprès de sa mère ; qu'ainsi, la décision attaquée ne saurait être considérée comme reposant sur des faits matériellement inexacts ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Aimé A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.