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09/12/2009 | FRANCE | N°321027

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 321027


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme Kheira A, veuve B, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 janvier 2000 rejetant sa demande d'obtention d'une pension de réversion à raison du décès

de son mari et d'autre part, à enjoindre au ministre de la défense de procé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme Kheira A, veuve B, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 janvier 2000 rejetant sa demande d'obtention d'une pension de réversion à raison du décès de son mari et d'autre part, à enjoindre au ministre de la défense de procéder au versement de cette pension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense en réponse à la communication de la requête n'a pas été communiqué à Mme A ; que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la demande de Mme A en se fondant sur un moyen soulevé par le ministre dans son mémoire en défense et tiré de ce que la requérante n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; que le magistrat délégué, qui n'avait pas invité la requérante à régulariser sa requête, a ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement du 19 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque Mme A a saisi le tribunal administratif de Poitiers de sa demande enregistrée le 19 mai 2003 dirigée contre les décisions du 18 septembre 1989 et du 20 janvier 2000 par lesquelles le ministre de la défense avait rejeté ses demandes tendant à obtenir une pension de réversion du chef du décès de son mari intervenu le 12 novembre 1988 , les délais du recours contentieux avaient expiré à l'encontre de ces décisions ; que par suite sa demande était irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée au tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321027
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 321027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321027.20091209
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