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18/12/2009 | FRANCE | N°307272

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 décembre 2009, 307272


Vu 1°) sous le numéro 307272, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ..., M. Luc B, demeurant ..., M. Antoine C, demeurant ..., M. Laurent D, demeurant ..., M. Edouard E, demeurant ..., M. Benoît F, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Rouen re

jetant la demande de l'association Bois-Guillaume Réflexion tendant ...

Vu 1°) sous le numéro 307272, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ..., M. Luc B, demeurant ..., M. Antoine C, demeurant ..., M. Laurent D, demeurant ..., M. Edouard E, demeurant ..., M. Benoît F, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Rouen rejetant la demande de l'association Bois-Guillaume Réflexion tendant à l'annulation des arrêtés des 23 juin et 24 juin 2005, du 4 juillet 2005, des 14 novembre et 21 novembre 2005 et du 6 décembre 2005 par lesquels le maire de Bois-Guillaume a délivré aux requérants des permis de construire et, d'autre part, annulé lesdits arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association Bois-Guillaume Réflexion ;

3°) de mettre à la charge de l'association Bois-Guillaume Réflexion la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le numéro 307377, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2007 et 11 octobre 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Rouen rejetant la demande de l'association Bois-Guillaume Réflexion tendant à l'annulation des arrêtés des 23 juin et 24 juin 2005, du 4 juillet 2005, des 14 novembre et 21 novembre 2005 et du 6 décembre 2005 par lesquels le maire de Bois-Guillaume a délivré à M. G, M. H, M. I, M. J, M. K, M. L et M. M des permis de construire et d'autre part, annulé lesdits arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association Bois-Guillaume Réflexion ;

3°) de mettre à la charge de l'association Bois-Guillaume Réflexion la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, rapporteur public,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et autres, de Me Foussard avocat de l'association de Bois Guillaume Réflexion, et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME ;

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et autres, à Me Foussard, avocat de l'association de Bois Guillaume Réflexion et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME a adopté, par délibération de son conseil municipal en date du 24 janvier 2001, la révision partielle de son plan d'occupation des sols adopté le 10 février 1993 ; que cette révision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 25 février 2004 devenu définitif ; que le maire de Bois-Guillaume a, par arrêté du 26 février 2004, délivré une autorisation de lotir sur un ensemble de terrains de la commune ; que cette autorisation est devenue définitive du fait du rejet de la demande d'annulation présentée à son encontre ; que, par huit arrêtés pris entre le 23 juin et le 6 décembre 2005, le maire de Bois-Guillaume a délivré aux requérants des permis de construire des maisons d'habitation dans le lotissement autorisé par l'arrêté du 26 février 2004 ; que par un jugement en date du 22 juin 2006, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par l'association Bois-Guillaume Réflexion dirigée contre ces permis de construire ; que par un arrêt en date du 9 mai 2007, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et les permis de construire litigieux ; que les bénéficiaires de ces permis et la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que les pourvois susvisés sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que, par leur mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2007, M. N et Mme O ont déclaré se désister de leur pourvoi ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date des permis litigieux : Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation ; qu'aux termes de l'article L. 121-8 du même code : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un (...) plan d'occupation des sols (...) a pour effet de remettre en vigueur le (...) plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ;

Considérant que les requérants reprochent à la cour de s'être fondée, pour annuler les permis litigieux, sur les dispositions du plan d'occupation des sols initial de Bois-Guillaume, remis en vigueur à la suite de l'annulation du plan révisé, alors que cette remise en vigueur avait eu lieu postérieurement à la délivrance de l'autorisation de lotir et qu'elle devait, selon les pourvois, être assimilée à l'intervention de dispositions d'urbanisme nouvelles inopposables à des demandes de permis présentées dans le délai prévu à l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, et en tout état de cause, la cour a relevé, sans commettre d'erreur de droit, que l'annulation du plan d'occupation des sols révisé avait pris effet dès le prononcé du jugement du 25 février 2004 du tribunal administratif de Rouen, soit antérieurement à la délivrance, le 26 février, de l'autorisation de lotir ;

Considérant qu'en relevant qu'il n'était pas contesté que les terrains concernés par les permis de construire litigieux se situaient, selon le plan d'occupation des sols adopté le 10 février 1993, soit en zone de richesse agricole dite NC , soit en zone d'urbanisation future dite NA , que le règlement applicable en zone NC n'autorisait que les bâtiments directement liés au fonctionnement d'une exploitation agricole et que le règlement applicable en zone NA n'autorisait les constructions nouvelles que dans le cadre d'opérations d'ensemble réalisées dans des secteurs de cette zone où n'étaient pas situés les terrains d'assiette des projets litigieux, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ; que, dès lors que la cour a constaté que les terrains d'assiette des projets n'étaient pas situés dans la partie de la zone NA où les opérations d'ensemble étaient autorisées, le motif de l'arrêt tiré de ce que ces projets ne constituaient pas une opération d'ensemble doit être regardé comme surabondant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'association Bois-Guillaume Réflexion, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME la somme de 3 000 euros que demande l'association Bois-Guillaume Réflexion au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de mettre à la charge des autres requérants la somme que demande l'association Bois-Guillaume Réflexion en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. N et de Mme O.

Article 2 : Les pourvois de M. A et autres et de la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME sont rejetés.

Article 3 : La COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME versera à l'association Bois-Guillaume Réflexion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association Bois-Guillaume Réflexion est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A, M. Luc B, M. et Mme Antoine C, M. Laurent D, M. Bruno N, M. Edouard E, Mme Marie-Elisabeth O, M. Benoît F, à la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME et à l'association Bois-Guillaume Réflexion.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307272
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 307272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307272.20091218
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