Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001 par lequel le maire de Marseille a abrogé son autorisation de stationnement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la ville de Marseille
Considérant qu'après avoir recueilli l'avis de la commission communale des taxis réunie en formation disciplinaire, le maire de Marseille a, par un arrêté du 20 décembre 2001, abrogé l'autorisation de stationnement délivrée à M. A au motif que l'intéressé n'avait pas produit d'attestation d'assurance, depuis le mois de décembre 1998, ni présenté son véhicule professionnel à la visite technique, depuis le mois d'août 1999, et qu'il avait refusé de répondre aux convocations ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de cette sanction a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2006, confirmé par un arrêt du 13 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille contre lequel le requérant se pourvoit en cassation ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait été régulièrement convoqué à la commission communale des taxis réunie en formation disciplinaire le 29 novembre 2001, alors qu'il n'a pas reçu la lettre recommandée du 25 octobre 2001 le convoquant devant la commission et que l'accusé de réception de ladite lettre a été signé par une autre personne que lui, un tel moyen, en l'absence de tout élément de nature à en étayer le bien-fondé, et alors que M. A a pendant plusieurs années organisé systématiquement son absence afin de ne pas donner suites aux convocations dont il était destinataire, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutenait devant la cour administrative d'appel que la procédure devant la commission de discipline était irrégulière dès lors que le grief tiré du refus de répondre à la convocation, sur lequel est fondé la décision de sanction, ne lui avait pas été notifié ; qu'en relevant que ce moyen manquait en fait la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il résulte cependant des articles 33 et 34 de l'arrêté n° 98/418/SG du 8 décembre 1998 portant règlement de l'industrie du taxi à Marseille que la convocation de M. A devant la commission de discipline, qui emportait l'obligation d'y donner suite, impliquait par elle-même, sans notification préalable du grief, que l'intéressé s'exposait à une sanction d'abrogation s'il ne donnait pas suite à la convocation ; que par suite, il y a lieu de substituer au motif erroné de l'arrêt le motif de pur droit et dépourvu de toute appréciation des circonstances de fait, tiré de l'absence d'obligation de mentionner par avance le grief de non réponse à convocation, qui justifie légalement le dispositif de l'arrêt attaqué sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en cas de saisine de la commission de discipline, le chauffeur ou le locataire qui y est déféré doit obligatoirement comparaître ; que selon l'article 34 du même règlement, le défaut de réponse à une convocation est passible d'une sanction du groupe 3, qui peut aller jusqu'à l'abrogation de l'autorisation de stationnement ; que compte tenu des termes du règlement ainsi applicable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les infractions retenues dans la décision attaquée pouvaient légalement fonder l'abrogation de son autorisation, et alors même que les deux autres manquements reprochés à M. A, le défaut de présentation d'assurance et la non-présentation de la visite technique, ne pouvaient à eux seuls fonder qu'une sanction de suspension provisoire de l'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions présentées à ce titre devant le Conseil d'État ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Marseille présentées sur le même fondement et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : M. A versera à la ville de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, à la commune de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.