Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour BREST METROPOLE OCEANE-BMO, anciennement COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, dont le siège est Hôtel de la Communauté 24 rue Coat Ar Gueven BP 99242 à Brest (29222 Cedex 2), représenté par son président ; BREST METROPOLE OCEANE - BMO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, annulé le jugement du 1er juin 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande de l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord " et autres tendant à l'annulation de la délibération du 14 février 2003 du conseil de la communauté urbaine de Brest en ce qu'elle a approuvé la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée à la section A n° 115 située au lieudit Kerledan sur le territoire de la commune de Gouesnou et la demande de l'association pour l'accueil des gens du voyage et l'aménagement des entrées de Plougastel et autres tendant à l'annulation de cette même délibération en ce qu'elle a approuvé la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur les parcelles cadastrées à la section BK sous les n° 68, 83 et 85 situées sur le territoire de la commune de Plougastel-Daoulas et a, en deuxième lieu, annulé la délibération du 14 février 2003 par lequel le conseil de la communauté urbaine de Brest a approuvé la création de ces aires d'accueil, et a, enfin, condamné la communauté urbaine à verser à l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord ", aux époux D et à l'association pour l'accueil des gens du voyage et l'aménagement des entrées de Plougastel les sommes demandées par eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord " et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de BREST METROPOLE OCEANE-BMO ANCIENNEMENT COMMUNAUTE URBAINE DE BREST et de Me Spinosi, avocat de l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord ",
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de BREST METROPOLE OCEANE-BMO ANCIENNEMENT COMMUNAUTE URBAINE DE BREST et à Me Spinosi, avocat de l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 30 janvier 2003, le conseil municipal de Plougastel-Daoulas a décidé la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur un terrain situé sur son territoire ; que le conseil de la communauté urbaine de Brest a délibéré le 14 février 2003 sur l'élaboration et la mise en oeuvre du schéma communautaire d'accueil et d'habitat des gens du voyage ; que cette délibération mentionne la création d'aires d'accueil des gens du voyage à Plougastel-Daoulas et à Gouesnon ; que, par décision du 12 juin 2003, le maire de Plougastel-Daoulas a rejeté le recours gracieux de l'association pour l'accueil des gens du voyage et l'aménagement des entrées de Plougastel et autres tendant au retrait de la délibération du 30 janvier 2003 ; que, par décision du 16 juin 2003, confirmée par décision du 30 juillet 2003, le président de la communauté urbaine de Brest a rejeté un autre recours gracieux de l'association pour l'accueil des gens du voyage et l'aménagement des entrées de Plougastel et autres tendant au retrait de la délibération du 14 février 2003 ; que, par un jugement du 1er juin 2006, le tribunal administratif de Rennes, joignant des demandes de l'association pour l'accueil des gens du voyage et l'aménagement des entrées de Plougastel et autres ainsi qu'une demande de l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord " et autres dirigée contre la délibération du 14 février 2003, a annulé les décisions des 16 juin et 30 juillet 2003 et rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2003, de la délibération du 14 février 2003 et de la décision du 12 juin 2003 ; que, par un arrêt du 15 mai 2007, contre lequel BREST METROPOLE OCEANE, venant aux droits de la communauté urbaine de Brest, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir partiellement annulé le jugement du 1er juin 2006 du tribunal administratif de Rennes, a annulé la délibération du 14 février 2003 du conseil de la communauté urbaine de Brest en ce qu'elle approuve la création d'aires d'accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 115 située au lieudit " Kerlédan " sur le territoire de la commune de Gouesnou, et sur les parcelles cadastrées à la section BK sous les n°s 68, 83 et 85 situées sur le territoire de la commune de Plougastel-Daoulas et rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en regardant la délibération du 14 février 2003 du conseil de la communauté urbaine de Brest comme une décision faisant grief ne peut qu'être écarté, dès lors que ce document est une décision adoptée par le conseil de communauté, fixant notamment une liste précise d'aires d'accueil des gens du voyage, comprenant celles qui font l'objet du présent litige, dont la création avait été proposée par les conseils municipaux ;
Considérant, en second lieu, que l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération, dispose : " I. La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (...) 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : / a) Programme local de l'habitat ;/ b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; aides financières au logement social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ; / c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du même code : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. / (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles" : que le I de l'article 2 de la même loi dispose : " Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales que la mise à disposition d'aires d'accueil des gens du voyage n'était pas, sous l'empire de la législation alors en vigueur, au nombre des compétences obligatoires dévolues aux communautés urbaines ; qu'aucune disposition législative, et notamment pas l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques dont se prévaut la communauté urbaine requérante, n'a, pour l'application des dispositions relatives aux transferts de compétences communales aux communautés urbaines, assimilé cette mission aux compétences relatives au logement social et à l'action en faveur du logement des personnes défavorisées ; qu'il résulte, au contraire, des dispositions expresses de la loi du 5 juillet 2000 que les communes ont seules compétence pour mettre à la disposition des gens du voyage des aires d'accueil, sauf à transférer cette attribution à un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues par l'article 2 de cette loi et l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, en relevant qu'à la date de la délibération attaquée la communauté urbaine de Brest n'avait pas reçu des communes concernées la compétence que leur attribue l'article 2 de cette loi en matière d'aires d'accueil de gens du voyages, puis que la communauté ne pouvait utilement se prévaloir, pour fonder légalement sa compétence en cette matière, de l'arrêté du 31 décembre 2000 par lequel le préfet du Finistère lui a transféré certaines compétences communales en matière de logement social et d'action en faveur du logement des personnes défavorisées, la cour, dont l'arrêt est sur ce point suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que BREST METROPOLE OCEANE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord " et autres la somme que demande BREST METROPOLE OCEANE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de BREST METROPOLE OCEANE la somme de 3 000 euros que demande l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord "au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de BREST METROPOLE OCEANE est rejeté.
Article 2 : BREST METROPOLE OCEANE versera la somme de 3 000 euros à l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à BREST METROPOLE OCEANE, à l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord ", à l'association pour l'accueil des gens du voyage et l'aménagement des entrées de Plougastel, à la société à responsabilité limitée ROGER, à la société civile immobilière Fraisse, à Mme Monique A, à la société à responsabilité limitée Eucalyptus, à M. Gilles B, à M. Bruno C, à M. et Mme D et aux communes de Gouesnou et de Plougastel-Daoulas.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.