Vu l'ordonnance du 30 juillet 2007, enregistrée le 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT (AFIR) DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY EN YVELINES ET ORPHIN ;
Vu le pourvoi, enregistré le 12 juin 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire de régularisation ainsi que le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2007 et 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN, dont le siège est Mairie de Sonchamp 42 rue André Thome à Sonchamp (78120) ; l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de recette des 7 septembre et 5 octobre 2004 émis par la trésorerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines à l'encontre de l'EARL Duques pour un montant de 4 885,23 euros chacun et correspondant à sa participation aux travaux de drainage ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'EARL Duques ;
3°) de mettre à la charge de l'EARL Duques le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'EARL Duques,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'EARL Duques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 26 mars 2004, le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN a fixé le coût du "drainage de compensation" dû par les agriculteurs ayant apporté, au remembrement autorisé sur le territoire de plusieurs communes des Yvelines, des terres non drainées et reçu des terres drainées ; que l'EARL Duques, dont le siège social est situé à Ablis, a reçu, dans le cadre de ce remembrement, 6,20 hectares de terres drainées supplémentaires par rapport au nombre d'hectares de terres apporté ; que la trésorerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines a émis les 7 septembre et 5 octobre 2004, pour le compte de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN, et en application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, deux titres de recette mettant à la charge de l'EARL Duques une somme de 4 885 23 euros chacun représentant 50 % de sa participation au coût des travaux de drainage ; que l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux titres de recette ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code rural : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code : "Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée "exploitation agricole à responsabilité limitée", régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception de l'article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1849 du code civil : "Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le gérant d'une société civile tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice ; qu'ainsi, en jugeant que l'EARL Duques n'était pas tenue de justifier de la qualité pour agir de son gérant, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'EARL Duque a sollicité l'annulation de la délibération du 26 mars 2004 du bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN et, par voie de conséquence, celle des titres de recettes émis à son encontre en joignant à son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Versailles, enregistré au greffe le 7 décembre 2004, les titres de recette émis le 7 septembre et le 5 octobre 2004 ; que, dans un nouveau mémoire du 10 mars 2006, l'EARL Duques a rectifié ses conclusions afin de ne plus demander que l'annulation des deux titres ainsi émis à son encontre ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a ni dénaturé les écritures de l'EARL Duques en jugeant que sa demande tendait à l'annulation des titres exécutoires du 7 septembre et du 5 octobre 2004, ni insuffisamment motivé son jugement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, applicable au présent litige : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires intéressés par les travaux envisagés ne sont pas recevables à saisir le tribunal administratif d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses mais peuvent seulement former un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux, les bases de répartition ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EARL Duques a introduit sa demande devant le tribunal administratif le 7 décembre 2004 ; qu'ainsi, en jugeant que l'EARL Duques avait formé sa demande dans le délai imparti par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : "Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...)" ;
Considérant que le mémoire produit par le préfet des Yvelines n'était pas un premier mémoire au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et ne contenait pas de conclusions dirigées contre l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN ; qu'il n'avait donc pas, en tout état de cause, à être communiqué à celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL Duques et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL Duques qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN est rejeté.
Article 2 : L'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-VELINES ET ORPHIN versera une somme de 1 000 euros à l'EARL Duques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN, à l'EARL Duques et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.