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08/02/2010 | FRANCE | N°320086

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 08 février 2010, 320086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONAL (RFI), dont le siège est 42 avenue du président Kennedy à Paris (75116), représentée par son dirigeant ; la SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser sa décision n° 274169 du 27 juin 2005 par laquelle il n'a pas admis son pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de

Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONAL (RFI), dont le siège est 42 avenue du président Kennedy à Paris (75116), représentée par son dirigeant ; la SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser sa décision n° 274169 du 27 juin 2005 par laquelle il n'a pas admis son pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 18 août 1998 par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité, d'une part, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 4 avril 1998 refusant d'autoriser le licenciement de M. Christian A et, d'autre part, a autorisé le licenciement de ce dernier ;

2°) d'annuler l'arrêt attaqué par le pourvoi n° 274169 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONAL et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONAL et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A ;

Considérant qu'une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée en 1997 par la SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONAL (RFI) à l'encontre de M. A, notamment au motif qu'en méconnaissance des règles fixées par son contrat de travail et par la convention collective portant sur son activité professionnelle, l'intéressé a poursuivi l'exercice d'une activité salariale dans une société extérieure, y compris pendant les heures de délégation syndicale, malgré une première sanction disciplinaire de ce chef ; qu'à la suite d'un recours hiérarchique de la SOCIETE RFI, la ministre de l'emploi et de la solidarité a, par une décision du 8 août 1998, d'une part, annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'accorder à cette société l'autorisation administrative de licencier M. A pour faute grave, et, d'autre part, autorisé ce licenciement ; que cette décision a été annulée par un jugement en date du 12 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A au motif que la demande de licenciement était en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ; que, par un arrêt du 5 août 2004, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir estimé que les faits ayant motivé la demande de la SOCIETE RFI tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. A pour faute grave ne constituaient pas des manquements à l'honneur et à la probité et étaient donc amnistiés, en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête d'appel de la SOCIETE RFI tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2001 ; que, par décision n° 274169 du 27 juin 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par la SOCIETE RFI à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 août 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat (...) peut être présenté (...) si elle a été rendue sur pièces fausses (...) ;

Considérant qu'à l'appui de son recours tendant à la révision de cette décision, la SOCIETE RFI soutient qu'elle a été rendue sur le fondement de la lettre signée par son président directeur général en date du 23 juin 1989, produite par M. A et accordant à l'intéressé l'autorisation d'exercer une activité salariée à l'extérieur de la société alors que cette lettre constitue une pièce fausse ainsi que la cour d'appel de Paris, statuant en matière correctionnelle, l'a jugé par arrêt du 8 avril 2008, devenu définitif ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la décision du Conseil d'Etat est fondée sur ce qu'aucun des moyens invoqués par la SOCIETE RFI, tirés d'une part du défaut de réponse par la cour administrative d'appel de Paris à ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative malgré la procédure en cours devant le juge pénal, d'autre part d'un vice de procédure et enfin de l'erreur de droit consistant à avoir accordé à M. A le bénéfice de la loi d'amnistie alors que l'état de récidive dans lequel il se trouvait caractérisait un manquement à l'honneur et à la probité excluant l'application de cette loi, n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation ; que ni l'arrêt de la cour constatant un non lieu à statuer ni la décision n° 274169 du Conseil d'Etat du 27 juin 2005 n'ont été rendus sur le fondement de la lettre du 23 juin 1989 du président directeur général de la SOCIETE RFI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE RFI n'entre pas dans le cas énuméré au 1° de l'article R. 834-1 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, le recours en révision, dirigé contre cette décision, doit être rejeté comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCP Vincent-Ohl, avocat de M. A, présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCP Vincent-Ohl au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONAL, à M. Christian A, à , à la SCP Vincent-Ohl et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320086
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2010, n° 320086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320086.20100208
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