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08/02/2010 | FRANCE | N°324869

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 février 2010, 324869


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du

permis de construire délivré le 6 octobre 2008 par le préfet de la Haute-...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 6 octobre 2008 par le préfet de la Haute-Garonne à la société coopérative agricole (SCA) Pyrénées Porcs, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande de suspension présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCA Pyrénées porcs,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCA Pyrénées porcs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que par une ordonnance du 22 janvier 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE tendant à la suspension de l'arrêté du 6 octobre 2008 par lequel le préfet de ce département a délivré un permis de construire à la SCA Pyrénées porcs en vue de la réalisation d'une porcherie industrielle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE a soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse des moyens tirés de la méconnaissance par le permis de construire litigieux des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme, relatifs respectivement aux conditions de desserte des terrains et au stationnement des véhicules ; que pour rejeter la demande de suspension, le juge des référés s'est fondé sur l'absence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis ; que, dès lors, en ne mentionnant les moyens précités ni dans l'analyse des mémoires échangés par les parties, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a entaché celle-ci d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, le département requérant est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, à l'appui de sa demande de suspension du permis litigieux, fait valoir plusieurs moyens propres, selon lui, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis ; qu'au titre de la légalité externe, il soutient que l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour la signer ; que le dossier de demande de permis de construire étant incomplet et ambigu, les dispositions de l'article R. 432-4 du code de l'urbanisme ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles il renvoie ont été méconnues ; que les modalités de transmission de ce dossier ont méconnu en particulier celles prévues par les articles R. 423-1 et R. 423-6 du code de l'urbanisme ; que plusieurs avis faisaient défaut, dont en particulier celui du conseil général, en violation des articles R. 423-52, R. 423-53 et L. 332-8 du code de l'urbanisme ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée en violation de l'article R. 424-5 du même code ; que, s'agissant de la légalité interne de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune prescription n'a été fixée au titre des articles L. 332-8 et L. 332-15 du même code ; que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles R. 111-8, R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 du code de l'urbanisme, ainsi que des articles du code général des collectivités territoriales et du code de l'environnement auxquels ils renvoient ; qu'au regard de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, le permis de construire litigieux ne pouvait être délivré dès lors que l'arrêté d'autorisation d'exploitation d'une installation classée délivré le 2 mai 2007 à la SCA Pyrénées Porcs est illégal, compte tenu des insuffisances dont est entachée cette autorisation au regard des prescriptions du code de l'environnement, et en particulier au regard du principe de précaution ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCA Pyrénées Porcs et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCA Pyrénées Porcs qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame au même titre le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 22 janvier 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE versera une somme de 2 000 euros à la SCA Pyrénées Porcs.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, à la société coopérative agricole (SCA) Pyrénées Porcs et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324869
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2010, n° 324869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324869.20100208
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