Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2008 et 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michelangelo A et Mme Martine B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, a annulé le jugement du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le préfet a délivré au département du Loiret un permis de construire en vue de l'extension d'un collège sur un terrain sis 241, rue des Cireries à Olivet en tant que ce permis autorise la construction d'une salle polyvalente ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département du Loiret,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département du Loiret ;
Considérant que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; qu'il résulte de ces dispositions que pèse sur l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre notamment d'un permis de construire, une obligation d'information à l'égard tant de l'auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu'il implique, et consistant à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction ; qu'eu égard à son objet, cette obligation s'impose également à l'auteur d'un pourvoi en cassation dirigé contre une décision juridictionnelle rejetant des conclusions aux fins d'annulation d'une décision entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1, y compris à l'égard d'un destinataire de la notification qui aurait précédemment renoncé à produire devant les juges du fond ;
Considérant que, par un jugement du 23 octobre 2007, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire délivré le 16 février 2007 par le préfet du Loiret au département du Loiret en vue de la construction d'une salle polyvalente pour le collège de l'Orbellière à Olivet ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, a annulé ce jugement ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'alors même que le département du Loiret, bénéficiaire du permis de construire litigieux, n'avait pas fait appel du jugement de première instance annulant ce permis et n'avait pas non plus présenté d'observations devant la cour administrative d'appel de Nantes, il conserve en cassation le bénéfice des dispositions instituées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que si M. et Mme A ont justifié de l'accomplissement des formalités de notification à l'égard du ministre chargé de l'urbanisme et du préfet du Loiret, ils n'ont pas justifié, alors même qu'ils ont été invités à le faire par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, avoir accompli cette formalité à l'égard du département du Loiret ; que, par suite, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que demande le département du Loiret au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le même fondement à l'encontre du département du Loiret ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michelangelo A, à Mme Martine B épouse A, au département du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.