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12/03/2010 | FRANCE | N°322580

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 322580


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2008 et 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier a rejeté sa demande de reclassement dans le grade d'attaché du co

rps des attachés d'administration hospitalière et, d'autre part, à la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2008 et 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier a rejeté sa demande de reclassement dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement public à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des troubles dans ses conditions d'existence ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 28 juin 2004, Mme A, chef de bureau depuis le 1er novembre 1994 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier, a sollicité son reclassement dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière à compter du 21 décembre 2003 ; que le directeur général du CHRU de Montpellier a rejeté implicitement cette demande ; que Mme A a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et la condamnation de l'établissement public à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des troubles dans ses conditions d'existence ; que, par jugement du 24 janvier 2008 contre lequel elle se pourvoit en cassation, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'article 1er du décret du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière crée ce corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret : A compter de la date de publication du présent décret, le corps des chefs de bureau est constitué en un cadre d'extinction. A la même date, il ne pourra plus être procédé au recrutement de chefs de bureau. ; qu'aux termes de l'article 19 : I. - Les chefs de bureau sont reclassés dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière selon le tableau de correspondance, les modalités et le calendrier précisés ci-après : (...). / Le reclassement se fait, à compter de la date de publication du présent décret : 1° Pendant une période de deux ans, chaque année, à raison du tiers de l'effectif du corps des chefs de bureau de l'établissement : - pour les 2/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel ; - pour 1/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen professionnel organisé par l'établissement d'affectation.... 2° La troisième année pour l'effectif restant par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel. / La nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière au titre du 1° et du 2° du présent article est prononcée avec effet à la date de publication du présent décret la première année et à la date anniversaire de publication pour les deux années suivantes. / Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel. ; qu'eu égard à leur finalité, ces dispositions doivent être regardées comme ayant eu pour objet et pour effet de permettre sur une période de trois années le reclassement dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière de l'ensemble des chefs de bureau appartenant au corps des chefs de bureau, constitué en un cadre d'extinction à compter de la date de publication de ce décret ; que l'inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel ou après examen professionnel a pour seul but de déterminer l'année du reclassement des chefs de bureau mais est sans incidence sur le droit à reclassement du tiers des chefs de bureau restant à reclasser à la date du troisième anniversaire de cette publication ;

Considérant qu'en jugeant que, dès lors que les dispositions de l'article 19 du décret du 19 décembre 2001 donnaient aux chefs de bureau seulement vocation à figurer sur la liste d'aptitude mais ne leur conféraient aucun droit à être reclassés, le directeur général du CHRU de Montpellier n'avait pas illégalement refusé le reclassement de Mme A, le tribunal a commis une erreur de droit ; que cette erreur a eu une incidence sur le motif qu'il a retenu pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il avait été saisi ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que la demande de reclassement au grade d'attaché d'administration hospitalière a été présentée par Mme A au titre de la troisième et dernière année d'application des dispositions prévues par l'article 19 du décret du 19 décembre 2001 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle avait droit à ce reclassement ; que, par suite, en refusant par sa décision implicite de rejet de cette demande, de procéder à son inscription sur la liste d'aptitude devant être établie au titre de cette année et de procéder à ce reclassement, le directeur général du CHRU de Montpellier a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, cette décision doit être annulée ;

Considérant, d'autre part, que Mme A a demandé la condamnation de l'établissement public à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice ; que le préjudice pécuniaire résultant de l'illégalité commise par l'administration sera réparé par l'effet des mesures qu'implique l'exécution de la présente décision ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence invoqués par la requérante en condamnant le CHRU de Montpellier à lui verser une somme de 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au CHRU de Montpellier de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Montpellier le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros en application des mêmes dispositions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier versera à Mme A une somme de 3 000 euros.

Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier versera à Mme A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne A et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322580
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 322580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322580.20100312
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