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12/03/2010 | FRANCE | N°325129

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 325129


Vu 1°), sous le n° 325129, la requête, enregistrée le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS, dont le siège est ZI de la Houssoye rue Jean Perrin BP 56 à La Chapelle d'Armentières (59933), représentée par son gérant ; la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle les articles 2, 4, 5 et 7 de la décision n° 286130 du Conseil d'Etat du 29 décembre 2008 en tant qu'ils visent la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS et notamment l'article 2 du dispositi

f de la décision en tant qu'il a condamné la SOCIETE PARQUETERIE DE LA L...

Vu 1°), sous le n° 325129, la requête, enregistrée le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS, dont le siège est ZI de la Houssoye rue Jean Perrin BP 56 à La Chapelle d'Armentières (59933), représentée par son gérant ; la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle les articles 2, 4, 5 et 7 de la décision n° 286130 du Conseil d'Etat du 29 décembre 2008 en tant qu'ils visent la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS et notamment l'article 2 du dispositif de la décision en tant qu'il a condamné la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS solidairement avec plusieurs autres constructeurs à verser à la commune de Montpellier la somme de 3 271 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1991 et capitalisation, au titre des désordres affectant l'opéra et le palais des congrès Le Corum ;

2°) de dire que la condamnation prononcée à l'encontre de la société requérante in solidum avec MM. B, I, J et C, la société Jacobs, la société Spie Fechoz et la société Menuiserie-Ebénisterie Salvador s'élève à la somme de 79 546,37 euros avec intérêts à compter du 6 mai 1997 avec capitalisation au 6 mai 1998, et de rectifier en conséquence les articles 4,5 et 7 du dispositif qui condamnent l'exposante à garantir la société Serete, M. C et Spie Ile-de-France ;

Vu 2°), sous le n° 327202, la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SPIE SA, dont le siège est 10, avenue de l'entreprise à Cergy-Pontoise (96863) représentée par ses dirigeants ; la SOCIETE SPIE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer sa requête en rectification d'erreur matérielle recevable ;

2°) de rectifier les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de la décision n° 286130 du Conseil d'Etat du 29 décembre 2008 en substituant la mention de la SOCIETE SPIE SA venant aux droits de la société Spie Fechoz aux lieux et place de la société Spie Ile-de-France ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS, de la SCP Boulloche, avocat de M. B et de MM. K, I, J, de la SCP Boutet, avocat de la société Axa France, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SPIE SA et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS, à la SCP Boulloche, avocat de M. B et de MM. K, I, J, à la SCP Boutet, avocat de la société Axa France, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SPIE SA et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier ;

Considérant que les recours de la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS et de la SOCIETE SPIE SA sont dirigés contre la même décision du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Sur les conclusions présentées par la société Axa France tendant à sa mise hors de cause :

Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que la société Axa France, laquelle était venue aux droits de la société Uap, si elle s'est vu notifier cette décision, ne faisait l'objet d'aucune conclusion la mettant en cause et n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander sa mise hors de cause ;

Sur les conclusions présentées par la SOCIETE SPIE SA aux fins de rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée du 29 décembre 2009 que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a omis de prendre en compte le mémoire par lequel la SOCIETE SPIE SA indiquait que c'était elle-même, et non la société Spie Ile-de-France qu'elle avait absorbée, qui devait être regardée comme venant aux droits de la société Spie Fechoz ; que, par suite, la requête présentée par la SOCIETE SPIE SA tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable, et qu'il y a lieu de rectifier en ce sens la condamnation prononcée à l'encontre de la société improprement désignée comme étant la société Spie Ile-de-France ;

Sur les conclusions présentées par la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS aux fins de rectification d'erreur matérielle :

Considérant que, par la décision ci-dessus mentionnée du 29 décembre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la commune de Montpellier était fondée à demander la condamnation solidaire des participants à construction du bâtiment dénommé Le Corum , alors qu'il ressort des termes mêmes des visas de cette décision, conformes aux conclusions présentées par la commune de Montpellier tant devant le juge du fond que reprises devant le Conseil d'Etat, que celle-ci n'avait présenté de conclusions tendant à la condamnation solidaire des participants qu'au titre de chacun des groupes de dommages invoqués et, en particulier, s'agissant de la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS, qu'au titre des désordres affectant les parquets de la scène et de l'avant-scène, évalués à 79 553 euros HT, soit 94 350 euros TTC ; que, par suite, la requête présentée par la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable ; qu'il y a lieu de rectifier la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2008 en fixant à 94 350 euros la somme que la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS a été solidairement condamnée à payer à la commune de Montpellier au titre des dommages affectant les parquets de la scène et de l'avant-scène ;

Considérant, en revanche, qu'en faisant droit aux conclusions de la commune de Montpellier tendant à ce que les intérêts soient dus à compter du 29 novembre 1991, et à la capitalisation de ceux-ci, le Conseil d'Etat n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi, mais s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il ressort des motifs de la décision du Conseil d'Etat fixant les responsabilités respectives des participants que la part de la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS, correspondant aux planchers, est fixée à 66 041,50 euros, soit 70 % de la somme de 94 350 euros ; que, devant le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel de Marseille, la société Jacobs France, venant aux droits de la société Serete, et la société Spie Fechoz, avaient demandé à être garanties par la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS des condamnations prononcées à leur encontre au titre des planchers ; que M. Jacques C, architecte, n'avait pas présenté de conclusions en garantie contre la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS ; que, dans la mesure de ces conclusions, la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS est fondée à demander la rectification des articles 4, 5 et 7 du dispositif de la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2008 statuant sur les appels en garantie des participants ;

Sur les conclusions incidentes subsidiaires présentées aux fins de rectification d'erreur matérielle par la commune de Montpellier :

Considérant que si la décision du 29 décembre 2008 omet de mentionner expressément dans ses visas que les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Montpellier incluent les dommages ayant affecté la salle d'auditorium Pasteur, cette erreur n'a pas affecté la portée de cette décision, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de celle-ci que le Conseil d'Etat a condamné les participants à la construction au titre des désordres constatés dans les différentes salles du bâtiment, au nombre desquelles figure l'auditorium Pasteur, et en reprenant à son compte l'évaluation globale du préjudice faite par le rapport d'expertise, dont il résulte de l'instruction qu'il incluait les désordres afférents à la salle Pasteur ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes en rectification d'erreur matérielle de la commune de Montpellier ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS les sommes que demandent la société Axa France et la commune de Montpellier au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE SPIE SA la somme que demande la commune de Montpellier au même titre ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SOCIETE SPIE SA présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : La société Axa France est mise hors de cause de l'affaire n° 325129.

Article 2 : Les motifs de la décision en date du 29 décembre 2008 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont complétés comme suit :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la société Parqueterie de la Lys à payer, au titre des dommages affectant les parquets de la scène et de l'avant-scène, à la commune de Montpellier, solidairement avec les sociétés Spie-SA, venant aux droits de Spie Fechoz, et Jacobs-France, venant aux droits de Serete, la somme de 94 350 euros toutes taxes comprises ;.

Article 3 : La référence faite, dans les motifs de la décision du 29 décembre 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, à la société Spie Ile-de-France, est remplacée par la référence à la société Spie-SA.

Article 4 : Le dispositif de la décision en date du 29 décembre 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié et complété comme suit :

1° A l'article 2, la mention de la société Parqueterie de la Lys est supprimée et il est inséré, après la première phrase, la phrase suivante : La société Parqueterie de la Lys est condamnée à verser à la commune de Montpellier, solidairement avec la société Spie SA, venant aux droits de Spie-Fechoz, et la société Jacobs-France, venant aux droits de Serete, la somme de 94 350 euros.

2° La référence à la société Spie Ile-de-France est remplacée par la référence à la société Spie SA.

3° A l'article 4, la mention de la société Parqueterie de la Lys dans la première phrase est supprimée. Il est inséré la phrase suivante : La société Parqueterie de la Lys est condamnée à garantir la société Serete à hauteur de 66 041,50 euros.

4° A l'article 5, la mention de la société Parqueterie de la Lys est supprimée.

5°A l'article 7, la mention de la société Parqueterie de la Lys est supprimée. Il est inséré la phrase suivante : La société Parqueterie de la Lys est condamnée à garantir la société Spie SA à hauteur de 66 041,50 euros .

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Montpellier est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par la SOCIETE SPIE SA, la commune de Montpellier et la société Axa France, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARQUETERIE DE LA LYS, à la SOCIETE SPIE SA, à la commune de Montpellier, à la société Axa France, à M. Claude B, à MM. K, I, J, à M. Jacques C, à Me Bernard , à la société CEFM façades, à Me Jean-Christophe L, à Me Philippe F, à Me Bernard H, à Me Jean-Pierre E, à Me Luc G, à la société Axima, à la société Jacobs France, à la société Kaefer Wanner, à la société Sogea Sud, à la société Guinet Derriaz, à la société Cegelec Paris, à la société Germ, à la société SAGP, à la société de peinture Bourrely, à la société Wanner Isofi et à la société Prog construction.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325129
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 325129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BOUTET ; SCP BOULLOCHE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325129.20100312
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