Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN (SAPL), dont le siège est domaine de Chosal site d'Archamps à Archamps (74160) ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN (SAPL) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 3 486 152 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 981 495, 04 euros assortie d'intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er janvier 1994 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN (SAPL),
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN (SAPL) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN (SAPL) soutient que celle-ci a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant que le caractère normal du prix d'acquisition des terrains d'assiette de l'opération devait être apprécié au seul regard de la valeur intrinsèque de ces terrains ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en excluant du préjudice indemnisable la valeur des actifs incorporels cédés à la SAPL à l'occasion de l'acquisition par celle-ci de ces mêmes terrains ; qu'elle a commis une autre erreur de droit en estimant que chaque opération devait s'apprécier isolément ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en écartant les références fournies pour apprécier le prix au mètre carré des terrains concernés ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier, méconnu le principe du caractère contradictoire des opérations d'expertise et violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er de son premier protocole additionnel en écartant l'expertise officielle et en s'appuyant sur une expertise non contradictoire demandée par le ministre ; qu'elle a commis une erreur de droit en refusant d'indemniser le préjudice lié à l'acquisition de la promesse de vente concernant des terrains situés dans la ZAC n° 2 ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la SAPL n'apportait pas d'éléments démontrant que la prise de contrôle de la société Golf de Port Léman constituait une opération directement utile à la réalisation du projet ; qu'elle a commis une autre erreur de droit en jugeant, pour l'estimation de la valeur résiduelle des terrains acquis, qu'une partie de ces terrains pouvait s'inscrire dans le cadre d'une extension limitée de l'urbanisation ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne retenant pas les évaluations de l'expert judiciaire ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en fixant à 50 francs le prix du mètre carré dans les parcelles inconstructibles ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en fixant à 1 million de francs l'indemnisation du préjudice lié à la convention d'assistance administrative passée avec M. A ; qu'en écartant du préjudice indemnisable les frais de déplacement, d'hôtellerie, de restauration et de location de véhicules, elle a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; qu'elle a à nouveau commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les sommes versées aux associations locales ne pouvaient être regardées comme directement utiles au projet ; qu'elle a entaché son arrêt de dénaturation et commis une erreur de droit en estimant que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'entrait pas dans le préjudice indemnisable ; qu'en jugeant qu'une partie des honoraires d'expertise comptable ne pouvait être regardée comme directement utile au projet, elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle a également dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société n'apportait pas la preuve du caractère utile au projet de l'intervention de la société GERIFIM, en évaluant à 250 000 francs les dépenses versées à la société Méridia entrant dans le préjudice indemnisable et en écartant les honoraires d'avocat ; qu'elle a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les intérêts couraient à compter du 18 novembre 1992 ; qu'elle a entaché son arrêt de dénaturation en estimant que la capitalisation de ces intérêts avait été demandée pour la première fois le 22 juillet 1999 ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a exclu du préjudice indemnisable la valeur des actifs incorporels cédés à la SAPL à l'occasion de l'acquisition par celle-ci des terrains d'assiette de l'opération, qu'il a refusé d'indemniser le préjudice lié à l'acquisition de la promesse de vente concernant des terrains situés dans la ZAC n° 2, et qu'il a estimé que la capitalisation de ces intérêts avait été demandée pour la première fois le 22 juillet 1999 ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de préjudice et sur le point de départ des intérêts ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a exclu du préjudice indemnisable la valeur des actifs incorporels cédés à la SAPL à l'occasion de l'acquisition par celle-ci des terrains d'assiette de l'opération, qu'il a refusé d'indemniser le préjudice lié à l'acquisition de la promesse de vente concernant des terrains situés dans la ZAC n° 2, et qu'il a estimé que la capitalisation de ces intérêts avait été demandée pour la première fois le 22 juillet 1999, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN (SAPL) n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN (SAPL).
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.