Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamid B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2008 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à la réformation de l'ordonnance du 25 août 2008 du président de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine rejetant sa plainte contre M. Dan A, praticien hospitalier qualifié spécialiste en néphrologie ;
2°) réglant l'affaire au fond, annuler l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine du 25 août 2008 ;
3°) d'accueillir la plainte de M. B ;
4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. B, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Richard, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de M. B, à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Richard, avocat de M. A ;
Considérant que M. B, praticien hospitalier exerçant au service de néphrologie hémodialyse du centre hospitalier général de Mont-de-Marsan (Landes), a porté plainte devant la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins à l'encontre de son chef de service, M. A, à raison de propos relatifs aux conditions dans lesquelles il exerçait son activité hospitalière que ce dernier avait tenus devant un patient ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé le rejet de cette plainte pour irrecevabilité ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique, notamment son 4 : Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (...) 4°/ Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; qu'en énonçant qu'en application des dispositions susmentionnées du code de la santé publique, le président de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins pouvait sans instruction, ni communication préalable aux parties rejeter par ordonnance la plainte au motif qu'elle était irrecevable pour défaut de qualité de l'auteur de la saisine de la juridiction disciplinaire, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a répondu au moyen invoqué en appel, suffisamment motivé son ordonnance, et fait une exacte application des textes en jugeant que les dispositions du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, étendues par l'article R. 4126-16 du code de la santé publique, ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions précitées de l'article R. 4126-5 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Les médecins, (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. ; que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a commis ni erreur de droit, ni dénaturation en estimant que les propos reprochés à M. A n'étaient manifestement pas détachables des actes de sa fonction publique hospitalière et en déduisant que M. B n'avait pas qualité pour porter plainte ; qu'en énonçant que l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine s'est bornée à transmettre la plainte de M. B au président la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, en précisant expressément qu'elle ne s'y associait pas , et que cette transmission n'a pu rendre recevable la plainte de M. B, il n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros que demande M. A, au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : M. B versera à M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid B, à M. Dan A, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Landes et au conseil national de l'ordre des médecins.