Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME MENARINI FRANCE, dont le siège est situé, 1-7 rue du Jura à Wissous (91320), représentée par son directeur général délégué ; la société demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution par l'Etat de l'ordonnance n° 335102 du 26 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision du 17 décembre 2009 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) suspendant l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Ketum 2,5 %, gel, avec effet au 12 janvier 2010 et enjoint à l'agence de faire mention sur son site internet de cette suspension ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Struillou, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME MENARINI FRANCE,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME MENARINI FRANCE ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision (...) ; que l'article R. 931-3 du même code dispose : Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale. / Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. / Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 26 janvier 2010, le juge des référés du Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, suspendu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation présentée par la SOCIETE ANONYME MENARINI FRANCE, l'exécution de la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Ketum 2,5 %, gel et, d'autre part, enjoint à l'agence de faire mention sur son site internet, dans les deux jours suivant la notification de l'ordonnance, de la suspension de l'exécution de la décision du directeur général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'AFSSAPS a fait mention sur son site internet le 27 janvier 2010, dans un communiqué, de la suspension de la décision de son directeur général du 17 décembre 2009 et de la possibilité pour le laboratoire de remettre sur le marché sa spécialité pharmaceutique Ketum 2,5 %, gel, elle a accompagné cette information d'un ensemble de commentaires et choisi de ne rappeler, dans son communiqué, que les motifs qui avaient conduit son directeur général à suspendre l'autorisation de mise sur le marché ; que, dans ces conditions, compte tenu de ce choix, la pleine exécution de l'injonction qui lui a été faite par le juge des référés imposait que son communiqué fasse également mention de l'ensemble des motifs qui justifient légalement l'ordonnance du 26 janvier 2010 ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, l'AFSSAPS n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de cette ordonnance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'AFSSAPS, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 26 janvier 2010 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux jours suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance en date du 26 janvier 2010.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MENARINI FRANCE et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.