Vu 1°), sous le n° 332211, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHELLES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la SCI du Marais, d'une part, a annulé l'ordonnance du 23 octobre 2007 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun ainsi que la décision du 28 décembre 2006 du maire de la COMMUNE DE CHELLES exerçant son droit de préemption sur un bien cadastré section AX n° 673, 41 avenue François Mitterrand, d'autre part, lui a enjoint de proposer à la SCI du Marais, dans un délai de deux mois, la cession du bien litigieux au prix de la déclaration d'intention d'aliéner ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la SCI du Marais ;
3°) de mettre à la charge de la SCI du Marais la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 334937, la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHELLES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHELLES demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 3 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé l'ordonnance du 23 octobre 2007 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la décision du 28 décembre 2006 du maire de la COMMUNE DE CHELLES exerçant son droit de préemption sur un bien cadastré section AX n° 673 41 avenue François Mitterrand, d'autre part, annulé cette décision et, enfin, lui a enjoint de proposer à la société civile immobilière du Marais, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt attaqué, la cession du bien litigieux au prix de la déclaration d'intention d'aliéner qui lui a été adressée ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE CHELLES et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SCI du Marais,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE CHELLES et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SCI du Marais ;
Considérant que les requêtes visés ci-dessus présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision du 28 décembre 2006, le maire de la COMMUNE DE CHELLES a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle située 41 avenue François Mitterrand ; que la SCI du Marais, acquéreur évincé, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cette décision, qui a été rejetée par une ordonnance du 23 octobre 2007 pour tardiveté ; que, par un arrêt du 3 juillet 2009, contre lequel la COMMUNE DE CHELLES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé cette ordonnance puis, statuant par la voie de l'évocation, a annulé la décision de préemption ; que la COMMUNE DE CHELLES demande également le sursis à exécution de cet arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêt :
Considérant qu'en annulant la décision de préemption, au motif que l'avis des domaines n'avait été reçu en mairie que le lendemain de la décision de préemption, sans répondre à l'argumentation de la COMMUNE DE CHELLES tirée de ce qu'un premier avis favorable des domaines, reçu le 26 décembre 2006, soit antérieurement à la décision de préemption, lui permettait de fonder légalement sa décision, nonobstant l'erreur sur le prix mentionné dans cet avis, qui était supérieur au prix de vente effectif du bien préempté, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt ; que l'article 2 de son arrêt doit par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
Considérant, en premier lieu, que la décision de préemption, après avoir relevé que la situation du bien à proximité du centre culturel et face au nouveau quartier de l'Aulnoy constitue un emplacement stratégique pour un équipement public et que la réalisation d'un équipement collectif sera un vecteur physique pour l'aménagement urbain, indique qu'il est fait usage du droit de préemption pour réaliser des équipements publics et accueillir des services publics ; qu'ainsi, elle ne fait pas apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé ;
Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE CHELLES soutient que la préemption s'inscrit dans le cadre du projet de transfert du siège de la communauté de communes de Marne et Chantereine en centre ville, le terrain préempté servant de réserve foncière permettant d'anticiper sur les évolutions à venir de la structure intercommunale, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de préemption, le lieu d'implantation du futur siège de la communauté de communes en centre ville ou dans la zone d'activité de la Tuileries, qui faisait l'objet d'une étude confiée quelques jours auparavant à un cabinet, n'était pas encore déterminé ; qu'ainsi, à la date de la décision de préemption, la COMMUNE DE CHELLES ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'absence d'avis préalable du service des domaines n'est pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Marais est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2006 du maire de la COMMUNE DE CHELLES ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêt :
Considérant que, par la présence décision, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le pourvoi formé par la COMMUNE DE CHELLES contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 juillet 2009 ; que, par suite, les conclusions à fins de sursis de cet arrêt sont devenus sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHELLES le versement à la SCI du Marais de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Marais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 3 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 28 décembre 2006 du maire de la COMMUNE DE CHELLES est annulée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 334937 de la COMMUNE DE CHELLES.
Article 4 : La COMMUNE DE CHELLES versera à la SCI du Marais la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHELLES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHELLES et à la SCI du Marais.