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26/05/2010 | FRANCE | N°306617

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 306617


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 17 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle D, demeurant ..., Mme Murielle A, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur, Tangui, Mme Corinne E, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Loïc et Yvon, Mlle Maïwenn A et M. Pierre-Marie A, demeurant tous deux ..., Mlle Anaïk E, demeurant ... et Mme Marie-Thérèse REVIDIC, demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de Mme Marg

uerite C, demeurant à la même adresse ; les consorts D deman...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 17 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle D, demeurant ..., Mme Murielle A, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur, Tangui, Mme Corinne E, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Loïc et Yvon, Mlle Maïwenn A et M. Pierre-Marie A, demeurant tous deux ..., Mlle Anaïk E, demeurant ... et Mme Marie-Thérèse REVIDIC, demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de Mme Marguerite C, demeurant à la même adresse ; les consorts D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 août 2005 rejetant leur demande de condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à leur verser diverses indemnités, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention subie le 10 novembre 1992 par M. Corentin F ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel et d'assortir les indemnités demandées des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des consorts D et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Cornouaille,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des consorts D et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Cornouaille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Corentin F, né en 1936, a subi le 10 novembre 1992 un examen artériographique au centre hospitalier de Quimper, aux droits duquel vient le centre hospitalier de Cournouaille ; qu'au cours de cet examen s'est produit un accident ischémique cérébral dont les séquelles, consistant en une cécité partielle et une altération importante des facultés mentales, l'ont laissé totalement dépendant jusqu'à son décès survenu le 6 août 1998 ; que son épouse, agissant tant au nom de l'intéressé qu'en son nom propre, ses parents, enfants et petits-enfants ont assigné devant le juge civil la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur de l'établissement ; que, par un arrêt du 28 janvier 1998 confirmé par un arrêt du 6 juillet 1999 de la Cour de cassation, la cour d'appel de Rennes a sursis à statuer sur cette action au motif que la juridiction judiciaire était incompétente pour se prononcer sur la responsabilité d'un établissement public hospitalier ainsi que sur la créance de réparation des victimes dont peut être redevable cette personne morale de droit public ; que les consorts D ont alors formé auprès du centre hospitalier de Cornouaille une demande d'indemnisation, reçue le 9 mars 2000, puis ont saisi, à la suite du rejet de cette demande, le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à leur verser des indemnités ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 août 2005 accueillant l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier et rejetant pour ce motif leurs conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : La prescription est interrompue par : (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) ;

Considérant que, lorsqu'une action en responsabilité d'une victime relève de la compétence de la juridiction administrative mais que la victime exerce devant la juridiction judiciaire l'action directe contre l'assureur du responsable du dommage qui lui est ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances, la victime forme ainsi un recours qui ne peut être accueilli que si le dommage trouve son origine dans un fait de l'assuré engageant la responsabilité de celui-ci ; que, dès lors, un tel recours doit être regardé, pour l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, comme relatif au fait générateur de la créance de la victime sur le responsable du dommage ; qu'il résulte dès lors de ces mêmes dispositions que, alors même que la juridiction judiciaire ainsi saisie n'est pas compétente pour connaître de ce fait générateur et même lorsque le responsable du dommage n'est pas partie à cette instance, un tel recours interrompt le cours de la prescription de la créance de la victime sur le responsable du dommage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le recours formé par les consorts D devant le juge civil à l'encontre de la société hospitalière d'assurances mutuelles en sa qualité d'assureur du centre hospitalier n'avait pu interrompre le cours de la prescription de leur créance sur celui-ci faute pour eux d'avoir mis en cause le centre hospitalier lui-même, alors que cette mise en cause n'était pas nécessaire à l'interruption de la prescription et que leur recours devait être regardé comme relatif au fait générateur de leur créance sur le centre hospitalier, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que les consorts D sont, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, fondés à demander l'annulation de son arrêt du 8 mars 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la prescription des créances des consorts D :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire que les infirmités dont M. F a été atteint à la suite de l'examen subi le 10 novembre 1992 doivent être regardées comme ayant été consolidées le 25 février 1994 ; que le délai de prescription de quatre ans qui a couru, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à compter du premier jour de l'année suivant cette date, a été interrompu par l'assignation de la société hospitalière d'assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Quimper à la demande des consorts D, en référé le 9 mars 1995 et au principal le 19 décembre 1996, ce recours remplissant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions exigées par l'article 2 de la même loi pour être interruptif du cours de la prescription ; que, comme le prévoient les dispositions du même article 2, la prescription de quatre ans n'a couru à nouveau qu'à compter du premier jour de l'année suivant la date du 28 janvier 1998, à laquelle est intervenue sur ce recours une décision passée en force de chose jugée ; que, le centre hospitalier ayant reçu une demande d'indemnisation des consorts D le 9 mars 2000, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par cet établissement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cornouaille :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'accident ischémique cérébral dont M. F a été victime est la conséquence de la migration d'un caillot ou d'une plaque d'athérome au cours de l'artériographie, risque connu mais exceptionnel, auquel rien ne permettait de penser qu'il aurait été particulièrement exposé et qui était directement lié à cet examen nécessaire au suivi de la pathologie artérielle dont l'intéressé était atteint, et que cet accident a entraîné pour lui, alors que cette pathologie ne l'empêchait pas jusqu'alors de mener une vie normale, une incapacité permanente partielle évaluée à au moins 85 %, sans rapport avec la gravité de son état initial comme avec l'évolution prévisible de cet état ; que dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier de Cornouaille est engagée dans les conséquences dommageables de cet accident ; que les consorts D sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur le préjudice de M. F :

Considérant que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. F le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de cet article telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale justifie avoir exposé pour le compte de M. F, à raison d'hospitalisations, de soins et de fournitures pharmaceutiques, la somme de 53 569,98 euros ; que si le centre hospitalier soutient que le décompte de prestations qu'elle produit ne permet pas de les distinguer selon qu'elles sont en lien avec les conséquences de l'accident dont il est responsable ou avec la pathologie artérielle préexistante, il résulte au contraire du rapprochement de ce décompte avec les autres pièces du dossier, et notamment les différents rapports d'expertise, que la caisse n'y a inclus que les actes en rapport avec l'état neurologique de M. F à la suite de l'accident ischémique cérébral ; que la caisse a, dès lors, droit au remboursement de la somme demandée ;

Considérant que les consorts D justifient de frais de pharmacie restés à la charge de la victime pour un montant de 6 000 euros ; que les ayants-droits de M. F peuvent prétendre au remboursement de cette somme ;

Quant aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle :

Considérant que l'état de M. D lui a imposé de cesser totalement son activité de moniteur propriétaire d'une auto-école ; qu'il en est résulté pour lui une perte de revenus, sur l'ensemble de la période séparant l'accident de son décès, qu'il y a lieu d'évaluer à 44 500 euros ; qu'il a également été privé de la chance sérieuse de tirer un revenu de la cession de son fonds de commerce à celui qui aurait repris son activité s'il l'avait arrêtée dans des conditions normales, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant au montant de 10 000 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par le tribunal de grande instance de Quimper, que l'état de M. F rendait nécessaire, jusqu'à son décès, l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement de tous les gestes de la vie courante et à des fins de surveillance et que cette assistance a été apportée pour une part par des auxiliaires de vie salariés et pour une autre part par l'épouse de l'intéressé, Mme Gisèle D ; que celle-ci, en qualité d'ayant-droit de la victime, ne demande que l'indemnisation des frais effectivement exposés pour l'emploi de salariés, dont le montant de 26 382,06 euros n'est pas contesté ; qu'il y a lieu de la lui accorder pour ce montant ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. F à raison d'un déficit fonctionnel permanent évalué, selon les expertises, à 85 ou 89 %, des souffrances physiques et morales qu'il a endurées, évaluées à 5/7, de son préjudice esthétique, évalué à 3/7, et de ses préjudices sexuel et d'agrément en allouant à ses ayants-droits une indemnité de 181 000 euros pour l'ensemble de ces préjudices ;

En ce qui concerne le total des indemnités à la charge du centre hospitalier de Cornouaille :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier doit être condamné à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 53 569,98 euros et aux ayants-droits de M. F la somme de 267 882,06 euros, dont devront toutefois être déduites toutes provisions déjà versées à raison du même dommage par la société hospitalière d'assurances mutuelles agissant en qualité d'assureur du centre hospitalier et conservées par les intéressés ;

Sur le préjudice de Mme D :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remplir une partie des tâches d'assistance rendues nécessaires par l'état de son époux, Mme D a dû renoncer à travailler à temps plein et a subi de ce fait, sur la période séparant l'accident du décès de M. F, une perte de revenus qu'il y a lieu d'évaluer à 18 000 euros ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors que l'indemnité allouée aux ayants-droits de M. F au titre de ses besoins en assistance d'une tierce personne ne correspond qu'aux dépenses effectives d'emploi de salariés et non à la totalité de ces besoins, Mme D a droit à la réparation de ces pertes de revenus, laquelle ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, à une double indemnisation ;

Considérant qu'il sera en outre fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D du fait du handicap de son époux en l'évaluant à 27 000 euros ; que le centre hospitalier doit ainsi être condamné à lui verser la somme de 45 000 euros ;

Sur le préjudice des autres proches de M. F :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral que leur a causé le handicap de M. F en condamnant le centre hospitalier à verser à sa mère Mme Marguerite C la somme de 2 200 euros, à ses filles Mme Murielle A et Mme Corine E la somme de 5 300 euros chacune et à ses petits-enfants Mlle Maïwenn A, M. Pierre-Marie A, M. Tanguy A, Mlle Anaïk E, M. Loïc E et M. Yvon E la somme de 1 500 euros chacun ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les consorts D ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues par le centre hospitalier de Cornouaille à compter du 9 mars 2000, date de réception de leur demande indemnitaire ; qu'ils ont demandé la capitalisation des intérêts le 17 septembre 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à celles des 17 septembre 2008 et 2009 ;

Considérant que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 20 juillet 2000, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille une somme de 9 000 euros au titre des frais exposés par les consorts D devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 25 août 2005 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier de Cornouaille est condamné à verser, aux ayants-droit de M. Corentin F, la somme de 267 882,06 euros, sous réserve du montant, à déduire, des provisions déjà versées par la société hospitalière d'assurances mutuelles agissant en qualité d'assureur du centre hospitalier et conservées par les intéressés, à Mme Gisèle D, la somme de 45 000 euros, à Mme Marguerite C, la somme de 2 200 euros, à Mme Murielle A et à Mme Corinne E, la somme de 5 300 euros chacune, à Mlle Maïwenn A, à M. Pierre-Marie A, à M. Tanguy A, à Mlle Anaïk E, à M. Loïc E et à M. Yvon E, la somme de 1 500 euros chacun. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2000. Les intérêts échus à la date du 17 septembre 2007 puis à celles des 17 septembre 2008 et 2009 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts D devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier de Cornouaille est condamné à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 53 569,98 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2000.

Article 5 : Le centre hospitalier de Cornouaille versera aux consorts D la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle D, à Mme Marguerite C, à Mme Murielle A, à Mme Corinne E, à Mlle Maïwenn A, à M. Pierre-Marie A, à M. Tanguy A, à Mlle Anaïk E, à M. Loïc E, à M. Yvon E, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et au centre hospitalier de Cournouaille.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306617
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. INTERRUPTION DU COURS DU DÉLAI. - ACTION EN RESPONSABILITÉ DE LA VICTIME DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE CONTRE L'ASSUREUR DU RESPONSABLE DU DOMMAGE [RJ1].

18-04-02-05 Action en responsabilité d'une victime relevant de la compétence de la juridiction administrative. Victime exerçant devant la juridiction judiciaire l'action directe contre l'assureur du responsable du dommage ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances. Ce dernier recours ne peut être accueilli que si le dommage trouve son origine dans un fait de l'assuré engageant sa responsabilité. Il doit donc être regardé, pour l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, comme relatif au fait générateur de la créance de la victime sur le responsable du dommage et interrompt, par suite, le cours de la prescription de la créance que la victime détient sur le responsable du dommage.


Références :

[RJ1]

Cf., quant à la suspension du délai en cas de plainte contre X avec constitution de partie civile, Section, 27 octobre 2006, Département du Morbihan et autres, n°s 246931 et s., p. 437.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 306617
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306617.20100526
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