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08/06/2010 | FRANCE | N°317469

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2010, 317469


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IMMO CONCEPT, dont le siège est 30 avenue de Longueil à Maisons-Laffitte (78600), représentée par son gérant en exercice ; la SARL IMMO CONCEPT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2007 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Laffitte s'est opposé

aux travaux déclarés le 14 juin 2007 pour l'aménagement d'une devant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IMMO CONCEPT, dont le siège est 30 avenue de Longueil à Maisons-Laffitte (78600), représentée par son gérant en exercice ; la SARL IMMO CONCEPT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2007 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Laffitte s'est opposé aux travaux déclarés le 14 juin 2007 pour l'aménagement d'une devanture de magasin ;

2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 5 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL IMMO CONCEPT et de Me Balat, avocat de la commune de Maisons-Laffitte,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL IMMO CONCEPT et à Me Balat, avocat de la commune de Maisons-Laffitte ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SARL IMMO CONCEPT tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2007 par lequel le maire de Maisons-Laffitte s'est opposé aux travaux qu'elle avait déclarés et qui consistaient en une modification de la façade du 32 avenue de Longueil pour transformer une ancienne bijouterie en agence immobilière ; que la SARL IMMO CONCEPT se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées (...) et qu'aux termes de l'article UA 2.4 du plan d'occupation des sols de la commune de Maisons-Laffitte, est interdite : Dans le secteur UAa, toute nouvelle implantation de bureaux et de services en rez-de-chaussée, avenue de Longueil ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement que tous les mémoires produits dans l'instance devant le tribunal ont été visés dans le jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'omission de viser le mémoire de la société requérante, enregistré le 22 janvier 2008, manque donc en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'en citant les dispositions précitées de l'article UA.2.4 du plan d'occupation des sols de Maisons Laffitte dont le maire a fait application et en relevant que cette interdiction n'était ni générale ni absolue, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les plans d'urbanisme peuvent délimiter, pour des motifs d'urbanisme, des zones dans lesquelles l'implantation de certains établissements commerciaux est interdite ou réglementée ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que l'interdiction de toute nouvelle implantation de bureaux ou de services en rez-de-chaussée avenue de Longueil n'était ni générale ni absolue et qu'elle était destinée à assurer l'objectif de protection des commerces traditionnels dans le centre ville, figurant dans le rapport de présentation, que cette interdiction ne portait pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ou au droit de propriété, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de Maisons-Laffitte interdisant toute nouvelle implantation de bureaux ou de services en rez-de-chaussée avenue de Longueil ne visent pas seulement les constructions nouvelles, mais également tout changement d'affectation conduisant à la création de bureaux ou de services ; que, dès lors, en jugeant que les travaux objet de la déclaration de la SARL IMMO-CONCEPT qui prévoyaient l'extension d'une agence immobilière située au 30, avenue de Longueil, en lui adjoignant le local commercial situé au rez-de-chaussée du n°32 de cette voie, exploité précédemment comme bijouterie, entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article UA 2-4 du plan d'occupation des sols de Maisons-Laffitte, le tribunal n'a ni entaché son jugement d'erreur de droit ni commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IMMO CONCEPT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maisons-Laffitte qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL IMMO CONCEPT et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL IMMO CONCEPT le versement à la commune de Maisons-Laffitte d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL IMMO CONCEPT est rejeté.

Article 2 : La SARL IMMO CONCEPT versera à la commune de Maisons-Laffitte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : La présente décision sera notifiée à la SARL IMMO CONCEPT et à la commune de Maisons-Laffitte.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317469
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2010, n° 317469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317469.20100608
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