Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edmond A, demeurant ..., et M. Taubert B, demeurant ... ; MM. A et B demandent au Conseil d'Etat :
1°) de les autoriser à exercer à leur frais et risques l'action qu'ils croient appartenir à la région Guadeloupe devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre en application des dispositions de l'article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales ;
2°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe le versement de la somme de 3 500 euros au bénéfice de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de MM. A et B et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Guadeloupe,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de MM. A et B et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Guadeloupe ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la région et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que MM. A et B ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de les autoriser à exercer au nom de la région Guadeloupe une action devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre, à l'encontre de son président et de sa première vice-présidente, pour détournement de fonds publics, à l'encontre de son président, pour prise illégale d'intérêt, et à l'encontre d'un beau-frère de ce dernier, pour recel de ces deux infractions, au motif qu'auraient été versées à certains exploitants agricoles sinistrés à la suite de la dépression tropicale qui s'est abattue sur l'île dans la nuit du 13 au 14 septembre 2004 des subventions excédant le plafond de 25 % des pertes fixé par la délibération de la commission permanente du 16 décembre 2004 ; que le tribunal n'ayant pas statué sur cette demande dans le délai qui lui était imparti en vertu de l'article R. 4143-2 du code général des collectivités territoriales, MM. A et B se pourvoient devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si, par délibération du 16 décembre 2004, la commission permanente du conseil régional de Guadeloupe a décidé d'accorder des aides aux agriculteurs sinistrés dans la limite de 25 % de leurs pertes d'exploitation, elle a, par une nouvelle délibération en date du 10 mai 2005, décidé d'indemniser tant les pertes d'exploitation que les pertes de fonds, et supprimé ce plafond de 25 % ; que, dans ces conditions, l'action envisagée est dépourvue de toute chance de succès ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Guadeloupe, que les conclusions de MM. A et B ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de MM. A et B ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. A et B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond A, à M. Taubert B et à la région Guadeloupe.