Vu le pourvoi, enregistré le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2007 par lequel le maire du Lorrain a décidé la suspension, d'une part, de l'indemnité spéciale de fonction dont il bénéficiait, d'autre part, de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel la même autorité lui a supprimé l'indemnité de cherté de vie de 40% qu'il percevait, et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint à la commune du Lorrain de le rétablir dans ses droits et de lui reverser les sommes dues, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) statuant en référé, de faire droit à la demande de suspension des arrêtés du 19 octobre 2007 et 22 octobre 2008 présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lorrain le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune du Lorrain,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune du Lorrain ;
Considérant que, par un jugement du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Fort-de-France, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 19 octobre 2007, suspendant l'indemnité spéciale de fonction qui lui était versée, et du 22 octobre 2008, lui supprimant le versement de l'indemnité de cherté de vie dont il bénéficiait, ont été rejetées ; qu'ainsi, et alors même que ce jugement serait frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, le 19 décembre 2008, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des arrêtés du 19 octobre 2007 et du 22 octobre 2008, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que demande la commune du Lorrain au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune du Lorrain devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et à la commune du Lorrain.