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28/06/2010 | FRANCE | N°322654

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 322654


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision d'évaluation de son activité professionnelle en qualité de président du tribunal de grande instance de Beauvais, établie pour les années 2006-2007 le 4 mars 2008 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens et notifiée le 13 mars 2008, ensemble l'évaluation datée du 5 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier

1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision d'évaluation de son activité professionnelle en qualité de président du tribunal de grande instance de Beauvais, établie pour les années 2006-2007 le 4 mars 2008 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens et notifiée le 13 mars 2008, ensemble l'évaluation datée du 5 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hédary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : L'évaluation est établie : 1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : L'évaluation de l'activité professionnelle d'un magistrat pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. A cette note sont annexés : (...) / 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu. : qu'aux termes de l'article 21 du même décret, après que son évaluation a été communiquée au magistrat, celui-ci : dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20. / S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive. / Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice. / Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. / Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions qui précèdent, l'activité professionnelle de M. A, président du tribunal de grande instance de Beauvais, a fait l'objet d'une évaluation qui lui a été communiquée le 28 décembre 2007 ; que, par un courrier du 7 janvier 2008, l'intéressé a formulé des observations écrites par lesquelles il a notamment demandé la modification des appréciations le concernant ; que le 4 mars 2008 son évaluation a été modifiée ; qu'il lui en a été donné connaissance ; que M. A demande l'annulation de son évaluation ainsi modifiée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de la procédure décrite ci-dessus que l'évaluation établie le 4 mars 2008 sous l'intitulé fiche d'évaluation 2006-2007 établie après les observations de M. A présentait le caractère de la note d'évaluation définitive au sens de l'article 21 précité ; que cette évaluation, à laquelle a procédé le premier président de la cour d'appel d'Amiens, fait mention de ce que L'organisation des services du tribunal est mauvaise et défectueuse comme j'ai pu le constater lors de mon inspection le 6 février 2008 ; qu'ainsi, pour apprécier l'activité professionnelle de M. A pour les années 2006-2007, le premier président de la cour d'appel s'est notamment fondé sur les conclusions d'une inspection, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a consisté en majeure partie à entendre les magistrats du tribunal de grande instance de Beauvais sur leurs difficultés dans le cadre de leurs relations avec M. A, sur l'organisation des services et la gestion des personnels ; que cette inspection a donné lieu à un rapport auquel ont été annexés les procès-verbaux des entretiens ; que ce document est en rapport avec les termes de la note d'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article 20 précité du décret du 7 janvier 1993 ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir qu'en ne faisant pas figurer en annexe de son évaluation ce document dont la communication revêt le caractère d'une formalité substantielle, le premier président de la cour d'appel a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure, et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision d'évaluation de l'activité professionnelle de M. A du 4 mars 2008 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322654
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 322654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Delphine Hédary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322654.20100628
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