Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2009, présentée par M. Denys A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2008 par laquelle la commission d'avancement a rejeté son recours dirigé contre la décision de la même commission décidant de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 2008 ;
2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de l'inscrire sur le tableau d'avancement pour l'année 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hédary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite. Chaque présentation est accompagnée de l'évaluation prévue à l'article 20 de la liste, établie par le magistrat, des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription au tableau d'avancement. Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats présentés est affichée soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice (...)/. Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au secrétaire de la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement, accompagnée de la liste prévue au deuxième alinéa. L'autorité chargée de l'évaluation y joint son avis circonstancié ; qu'enfin l'article 26 du même décret prévoit que La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant, après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes ; que M. A, magistrat au tribunal de grande instance de Grenoble, demande l'annulation de la décision par laquelle la commission d'avancement a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision de la même commission de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 2008 ;
Considérant, en premier lieu, que le refus d'inscrire un magistrat au tableau d'avancement n'a à être motivé ni sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979, ni sur le fondement d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. A a été inscrit au tableau d'avancement pour les années 2005, 2006 et 2007 ne lui confère aucun droit à y figurer de nouveau l'année suivante, dès lors que la commission d'avancement doit chaque année, et pour chaque magistrat concerné, examiner sa valeur professionnelle et apprécier ses aptitudes afin de déterminer s'il doit être réinscrit ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en application des dispositions du décret du 7 janvier 1993 citées ci-dessus, la commission d'avancement statue notamment au vu des présentations qui lui sont faites, elle n'est pas tenue de suivre chacune de ces propositions ; qu'aucune règle ne lui impose, lorsqu'elle envisage de ne pas réinscrire un magistrat qui l'était précédemment, et qui fait l'objet d'une nouvelle présentation, de communiquer son projet de décision à ce magistrat, en vue de recueillir ses observations ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment des fiches d'évaluation établies en vue de la préparation du tableau d'avancement 2008, que la commission d'avancement n'aurait pas statué en considération des seuls mérites professionnels de M. A mais aurait en réalité entendu infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denys A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.