Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision qui lui a été communiquée par lettre du 12 mai 2009 rejetant sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré produite le 3 juin 2010 par M. A ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hédary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires.(...) Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 1994 visé ci-dessus : Les candidats aux fonctions d'auditeur de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (...) doivent déposer une demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, entre les mains des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils résident. ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Les dossiers (...) sont adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 novembre de chaque année. Le garde des sceaux, ministre de la justice, les soumet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (...). ;
Considérant que sur le fondement de ces dispositions, M. A a présenté une demande pour être nommé auditeur de justice ; que par lettre du 12 mai 2009, il a été informé de ce que la commission d'avancement avait émis un avis négatif sur sa candidature ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'a pas été recueilli manque en fait ; que les éventuelles irrégularités affectant la lettre du 12 mai 2009 qui se borne à lui notifier l'avis de la commission sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet avis ;
Considérant qu'en soumettant à la commission le dossier de M. A, le garde des sceaux n'a pas porté d'appréciation sur cette candidature mais s'est borné à appliquer la procédure de transmission prévue par les dispositions rappelées ci-dessus ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis négatif de la commission compétente aurait méconnu les droits créés par une décision antérieure favorable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour émettre un avis négatif sur la candidature de M. A, la commission d'avancement, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a tenu compte de ce que l'expérience professionnelle dont fait état l'intéressé, principalement en qualité de traducteur-interprète auprès de juridictions judiciaires, lui a permis d'acquérir une bonne connaissance de la terminologie juridique mais non d'assurer la gestion directe de dossiers juridiques et n'est, dès lors, pas de nature à le qualifier pour l'exercice des fonctions judiciaires ; que le requérant n'établit pas que la commission aurait donné aux fonctions qu'il a exercées une inexacte qualification juridique ; qu'eu égard au large pouvoir dont elle dispose pour apprécier si l'activité dont les candidats se prévalent les qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.