Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2009 du ministre de la santé et des sports fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et de Me Le Prado, avocat de M. M, de Mme H et de Mme K,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et à Me Le Prado, avocat de M. M, de Mme H et de Mme K ;
Considérant que le désistement du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS en ce qui concerne M. J, M. Abd R, Mme F, M. I, et Mme E est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS défère au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2009 du ministre de la santé et des sports fixant une liste de 17 personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin ; que cet arrêté a été publié dans le numéro du 15 mai 2009 du bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports ;
Considérant que la publication d'une décision administrative individuelle dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable n'imposait la publication d'un arrêté pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 4111-2 (II) ou de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique au Journal officiel ni au bulletin officiel du ministère de la santé ; que, toutefois, eu égard aux missions du conseil national de l'ordre des médecins et aux modalités de diffusion de ce bulletin officiel, notamment sur Internet, la publication de l'arrêté du 11 mars 2009 au bulletin officiel a constitué, à l'égard du conseil national de l'ordre des médecins, une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à son endroit ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS dirigée contre l'arrêté attaqué, enregistrée le 20 juillet 2009, est tardive et par suite irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS le versement à Mme H, à Mme K et à M. M de la somme de 2 000 euros chacun ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS en tant qu'elle concerne M. J, M. Abd R, Mme F, M. I et Mme E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejeté.
Article 3 : Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS versera à Mme H, à Mme K et à M. M une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, à M. Abo Bakr A, à Mme Aya C, à M. Javed O, à M. Gheorghe J, à M. Mauricio B, à Mme Lilia F, à M. Georges M, à Mme Tamara Glenda D, à Mme Jinane G, à M. N I, à Mme Diana H, à Mme Elena E, à M. Mandouh Q, à M. Mario L, à M. Vahak P, à Mme Renata K et à Mme Luminita-Anca N et à la ministre de la santé et des sports.