Vu le pourvoi, enregistré le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2009 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision du 11 janvier 2008 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Auvergne infligeant à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un mois avec le bénéfice du sursis, d'une part, a porté cette sanction à quatre mois, assortie d'un sursis de deux mois, d'autre part, a décidé que la sanction prendra effet le 1er septembre 2009 à 0 h et cessera de porter effet le 31 octobre 2009 à minuit avec publication par voie d'affichage dans les locaux administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et, enfin, a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 229 euros ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A, de Me Foussard, avocat du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Moulins et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A, à Me Foussard, avocat du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Moulins et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant que la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Auvergne a sanctionné M. A de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux d'une durée d'un mois avec le bénéfice du sursis ; que par une décision du 28 avril 2009, contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a porté à quatre mois avec sursis de deux mois la sanction infligée en première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est régulièrement signée par le président et le secrétaire ;
Considérant que s'il appartient au juge disciplinaire de motiver suffisamment les raisons de droit et de fait pour lesquelles des griefs reprochés à un praticien constituent des fautes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale de nature à entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 145-2 du même code, en revanche, il n'est pas tenu de motiver le choix de la sanction prononcée en application de ces dernières dispositions, alors même que le juge d'appel aggraverait ou diminuerait la sanction infligée en première instance ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du conseil national aurait insuffisamment motivé sa décision pour n'avoir pas explicité les raisons de droit et de fait pour lesquelles la sanction prononcée par le conseil régional devait être aggravée doit être écarté ;
Considérant qu'en retenant que M. A avait, au cours de la période soumise au contrôle de son activité médicale, facturé quatre actes fictifs, que, dans 47 dossiers médicaux, il n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique qui prévoient que le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé privé contient certains éléments qui faisaient défaut, que, dans 10 dossiers, M. A avait facturé des actes sans justification médicale et que, dans 38 dossiers, M. A avait facturé des actes en n'appliquant pas des cotations conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, la section des assurances sociales du conseil national, qui n'a pas commis de dénaturation des pièces du dossier, n'a, ni entaché son appréciation d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil national de l'ordre des médecins et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Moulins le versement des sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Moulins de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : M. A versera au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Moulins une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Moulins, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Allier et au conseil national de l'ordre des médecins.