Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 14 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer les causes de la perte de son oeil gauche et sursis à statuer sur son recours indemnitaire contre le centre hospitalier universitaire de Lille, d'autre part, du jugement du 28 juin 2007, en tant qu'il a condamné cet établissement à ne lui verser que la somme de 39 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale ;
2) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 537 610 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et de réformer en conséquence le jugement du 28 juin 2007 tribunal administratif de
Lille ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lille la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Lille,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A, et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Lille,
Considérant qu'à la suite d'une intervention pratiquée le 23 octobre 2000 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, M. Gilbert A a perdu l'usage de son oeil gauche ; que par un jugement du 28 juin 2007 faisant suite à un jugement avant dire droit du 14 mars 2006, le tribunal administratif de Lille a déclaré le CHRU responsable du dommage et l'a condamné à verser à M. A une indemnité de 39 000 euros ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel tendant au relèvement de cette indemnité ;
Considérant que M. A, médecin spécialisé en ophtalmologie, a demandé aux juges du fond de réparer un préjudice économique résultant de l'impossibilité où il s'est trouvé, du fait de la perte de la vision de l'oeil gauche consécutive à l'intervention du 23 octobre 2000, de procéder à des actes chirurgicaux ; que l'arrêt attaqué rejette cette demande au motif que le praticien est parvenu à compenser la perte des revenus correspondants en réalisant un surcroît de consultations et d'actes courants ; que si la cour administrative d'appel pouvait, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte d'une telle compensation pour déterminer si l'intéressé avait subi un préjudice économique, elle a entaché sa décision de dénaturation en jugeant que l'accident n'avait entraîné aucune perte nette de revenus alors que la réalité d'une telle perte résultait de façon certaine des pièces du dossier au moins pour la période immédiatement consécutive à l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 14 octobre 2008 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à la réparation d'un préjudice économique consécutif à l'intervention du 23 octobre 2000, ainsi que sa demande de remboursement des frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par M. A devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de DOUAI du 14 octobre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à la réparation d'un préjudice économique et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à M. A la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales province.