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27/09/2010 | FRANCE | N°328468

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 septembre 2010, 328468


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de la commune de Cezens, a d'une part, annulé le jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci avait condamné la commune de Cezens à lui payer la somme de 17 541,42 euros, et d'autre part,

rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

2°) réglant l'a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de la commune de Cezens, a d'une part, annulé le jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci avait condamné la commune de Cezens à lui payer la somme de 17 541,42 euros, et d'autre part, rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2006 dans ses dispositions lui faisant grief et de faire droit à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Cezens,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Cezens,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, exploitant agricole habitant la commune de Cezens dans le Cantal, a demandé au maire de cette commune, le 7 février 1996, l'attribution de pâturages d'estive constituant une partie des biens de la section de Neyrebrousse ; que, par un jugement du 12 mai 1999 devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 6 mars 1996 par laquelle le maire de la commune de Cezens a rejeté cette demande ; que M. A ayant par la suite demandé à être indemnisé au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de cette décision illégale, le même tribunal, par un jugement du 19 septembre 2006, a condamné la commune de Cezens à verser à l'intéressé une somme de 17 541,42 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 janvier 2004, mais rejeté le surplus des conclusions indemnitaires du requérant ; que par un arrêt du 21 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de la commune, a annulé ce jugement en tant qu'il a condamné cette dernière à indemniser M. A, tout en rejetant l'appel incident formé par l'intéressé en vue d'obtenir une augmentation de son indemnité ; que M. A se pourvoit régulièrement en cassation contre cet arrêt ; que la commune de Cezens demande, par la voie d'un pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a retenu l'existence d'une faute de la commune ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant que M. A a, devant la cour administrative d'appel de Lyon, présenté des conclusions tendant à ce que la commune de Cezens soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi du fait de la perte d'une chance d'obtenir un contrat de bail sur les biens de la section de Neyrebrousse ; que la cour a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'après avoir relevé que M. A pouvait obtenir l'indemnisation des dépenses supplémentaires qu'il a exposées du fait de la faute de la commune de Cezens, mais non de l'intégralité du coût de la location de pâturages sis à Allanche, qu'il a pris à bail durant les années 1996 à 2001 et dès lors admis que l'intéressé était fondé à obtenir l'indemnisation d'une partie des dépenses de location de ces pâturages, la cour a néanmoins annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci a accordé à M. A une indemnité de 17 541,42 euros correspondant à l'évaluation des chefs de préjudice résultant de l'obligation dans laquelle s'est trouvé l'intéressé de louer des pâturages d'estive et d'assurer le transport de ses animaux pour les saisons d'été de 1996 à 2001 et rejeté finalement l'ensemble des conclusions indemnitaires de l'intéressé sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué est entaché tout à la fois d'insuffisance et de contradiction de motifs ; que M. A est donc fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Cezens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cezens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et à la commune de Cezens.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328468
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2010, n° 328468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328468.20100927
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