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06/10/2010 | FRANCE | N°304998

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 304998


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maialen A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il a prononcé une annulation partielle du jugement du 13 novembre 2001 du tribunal administratif de Pau, et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cambo-les-Bains en date du 8 novembre 2000 en tant qu'il refuse la délivrance

d'un permis de construire une maison d'habitation destinée à un ma...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maialen A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il a prononcé une annulation partielle du jugement du 13 novembre 2001 du tribunal administratif de Pau, et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cambo-les-Bains en date du 8 novembre 2000 en tant qu'il refuse la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation destinée à un maître de chai ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cambo-les-Bains, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 5 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Cambo-les-Bains,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Cambo-les-Bains ;

Considérant que, par un arrêté du 8 novembre 2000, le maire de la commune de Cambo-les-Bains a refusé à Mme A la délivrance d'un permis de construire, sur un terrain situé en zone ND, d'une part un chai à cidre et d'autre part une maison d'habitation destinée au futur maître de chai ; que par un jugement du 13 novembre 2001, le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'intéressée, annulé cet arrêté ; que, toutefois, sur appel de la commune, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 3 juillet 2006, a annulé ce jugement en tant qu'il concernait la maison d'habitation et a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté litigieux sur ce point ; que Mme A demande, dans cette mesure, l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cambo-les-Bains, qui définit les occupations et utilisations du sol admises en zone ND : 1. Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après si le niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte à la qualité des sites et des paysages : Dans la zone ND : (...) les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l'activité agricole, et si leur localisation est impérativement déterminée par des considérations techniques : (...) les constructions à usage d'habitation, directement liées et nécessaires à l'activité agricole, à condition qu'elles soient implantées dans un rayon de 50 m autour des bâtiments d'exploitation (...) ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté litigieux en ce qui concerne la maison d'habitation destinée au futur maître de chai était motivé par le fait qu'au regard de l'article ND 1 précité, aucune justification sur la qualité d'agriculteur du futur habitant du logement n'avait été fournie dans le délai d'instruction du permis de construire, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fasse valoir dans ses mémoires d'appel qui ont été communiqués à Mme A, que cet arrêté était justifié par un motif distinct, dont il n'est pas allégué qu'il aurait privé l'intéressée d'une garantie procédurale, tiré de ce que son activité agricole ne nécessitait pas la construction d'une telle maison d'habitation ; qu'en estimant que contrairement à ce que soutenait la requérante, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les soins à apporter au cours du processus de fabrication du cidre soient tels qu'ils rendent nécessaire la présence permanente d'un maître de chai demeurant à proximité immédiate du chai, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, s'est livré à une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le projet méconnaissait les dispositions de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols ; qu'enfin et dès lors que la cour a précisé que ce motif suffisait à justifier légalement le refus d'autoriser ce projet, d'une part, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas recherché si le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le motif qu'elle a substitué à ceux sur lesquels était fondé l'arrêté litigieux manque en fait et, d'autre part, elle a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que ce motif ne pouvait être légalement substitué à ceux qui figuraient dans l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cambo-les-Bains qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Cambo-les-Bains de la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cambo-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maialen A et à la commune de Cambo-les-Bains.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304998
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 304998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304998.20101006
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