Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, à la demande de M. Ali A, d'une part, a annulé le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault, d'autre part, a accordé un droit à pension d'invalidité à M. A au taux de 12 % à compter du 12 septembre 2000 et, enfin, a condamné le MINISTRE DE LA DEFENSE à liquider les droits de M. A sur cette base avec effet rétroactif au jour de sa demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'après avoir constaté que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu l'avis de l'expert judiciaire et ont débouté M. A de sa demande de pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en raison de l'écrasement de son annulaire droit survenu au cours de son service militaire, la cour régionale des pensions de Montpellier a, pour faire droit à la requête de l'intéressé, avalisé le taux fixé par cet avis et infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Foussard, avocat de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 10 février 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Foussard, avocat de M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ali A.