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15/11/2010 | FRANCE | N°314674

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 novembre 2010, 314674


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 555, avenue du Prado à Marseille (13295 Cedex 08) ; le conseil départemental demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a annulé la décision du 14 juin 2007 du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-C

te d'Azur-Corse ayant infligé à M. B...la sanction de l'interdiction ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 555, avenue du Prado à Marseille (13295 Cedex 08) ; le conseil départemental demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a annulé la décision du 14 juin 2007 du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse ayant infligé à M. B...la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois dont trois mois assortis du sursis, d'autre part, a rejeté la plainte formée à l'encontre de M. B...;

2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B...et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B...et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins : " La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire (...). / L'appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du conseil national intéressé dans les trente jours de la notification, ou, en cas de décision par défaut dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition. " ; que l'article 3 du décret du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique a rendu applicables plusieurs dispositions du code de justice administrative devant les chambres disciplinaires de première instance et la chambre disciplinaire nationale et a rendu applicables devant cette dernière celles de l'article R. 411-1 du même code, aux termes desquelles : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même décret : " En tant qu'elles concernent les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à la date d'installation des chambres disciplinaires de première instance et à la date d'installation de la chambre disciplinaire nationale pour ce qui concerne la procédure d'appel " ;

Considérant que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue ; que les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs du droit dont s'agit ; que, par suite, en cas de modification des textes, les règles nouvelles relatives à la motivation des requêtes sont d'application immédiate ; que ce principe ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 25 mars 2007 sont entrées en vigueur le 30 juin 2007, soit postérieurement à la date à laquelle la décision de la juridiction disciplinaire de première instance a été rendue, le 14 juin 2007, et antérieurement à la date à laquelle M. B...a introduit son appel devant la chambre disciplinaire nationale, le 16 juillet 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé qui avait, dans le délai fixé par l'article 22 du décret du 26 octobre 1948, présenté une simple déclaration d'appel, n'a présenté un mémoire motivé que le 19 septembre 2007 ;

Considérant toutefois que, s'il résulte de ce qui précède que l'obligation de motiver, avant l'expiration du délai d'appel, les requêtes présentées devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'appliquait en principe à la requête de M. B...tendant à l'annulation de la décision 14 juin 2007, il résulte toutefois des dispositions de l'article 9 du décret du 25 mars 2007 qu'a été retenu, comme critère de détermination de la date d'entrée en vigueur de cette obligation nouvelle, un élément dont M. B...n'était pas en mesure, lors de l'introduction de sa requête d'appel, d'avoir connaissance ; que, dès lors, la chambre disciplinaire nationale n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. B...;

Considérant, en deuxième lieu, que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a pu, en se fondant sur les affirmations de M. B...et sur les nombreux témoignages versés au dossier qui lui était soumis, retenir sans dénaturer les faits que ce praticien avait prescrit à son patient une échographie de contrôle ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le conseil départemental relève, dans son pourvoi, que la juridiction disciplinaire de première instance avait retenu une méconnaissance par M. B...des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, il ne soulève sur ces points aucun moyen de cassation dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros à verser à M. B...en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : Le pourvoi du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.

Article 2 : Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE, au Conseil national de l'ordre des médecins et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314674
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - DISPOSITIONS DE PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE - OBLIGATION DE MOTIVATION DE LA REQUÊTE D'APPEL DANS LE DÉLAI DE RECOURS - RÉSULTANT D'UN TEXTE ENTRÉ EN VIGUEUR ENTRE LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE ET L'INTRODUCTION D'UNE TELLE REQUÊTE - 1) APPLICATION - EN PRINCIPE - À CETTE REQUÊTE [RJ1] - 2) EXCEPTION EN L'ESPÈCE.

01-08-03 Le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique a rendu applicables plusieurs dispositions du code de justice administrative devant les chambres disciplinaires de première instance et la chambre disciplinaire nationale. Son article 3 a rendu applicables devant cette dernière les dispositions de l'article R. 411-1 du même code, aux termes desquelles la juridiction est saisie par requête motivée, contenant l'exposé d'un ou plusieurs moyens, qui ne peut être régularisée sur ce point que dans le délai de recours. En application des dispositions de l'article 9 du décret, celles de son article 3 sont entrées en vigueur, en tant qu'elles concernent les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, « à la date d'installation des chambres disciplinaires de première instance et à la date d'installation de la chambre disciplinaire nationale pour ce qui concerne la procédure d'appel », soit le 30 juin 2007. 1) Le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue. Cependant, les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs du droit dont s'agit. Par suite, en cas de modification des textes, les règles nouvelles relatives à la motivation des requêtes sont d'application immédiate. Ainsi, l'obligation de motiver, avant l'expiration du délai d'appel, les requêtes présentées devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'appliquait en principe à une requête présentée devant cette chambre après le 30 juin 2007, alors même que la décision de première instance aurait été rendue le 14 juin 2007. 2) Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 25 mars 2007 qu'a été retenu, comme critère de détermination de la date d'entrée en vigueur de cette obligation nouvelle, un élément dont le requérant n'était pas en mesure, lors de l'introduction de sa requête d'appel, d'avoir connaissance. Dès lors, la chambre disciplinaire nationale n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel présenté par ce requérant.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - OBLIGATION DE MOTIVATION DE LA REQUÊTE D'APPEL DANS LE DÉLAI DE RECOURS - RÉSULTANT D'UN TEXTE ENTRÉ EN VIGUEUR ENTRE LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE ET L'INTRODUCTION D'UNE TELLE REQUÊTE - 1) APPLICATION - EN PRINCIPE - À CETTE REQUÊTE [RJ1] - 2) EXCEPTION EN L'ESPÈCE.

54-08-01-01 Le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique a rendu applicables plusieurs dispositions du code de justice administrative devant les chambres disciplinaires de première instance et la chambre disciplinaire nationale. Son article 3 a rendu applicables devant cette dernière les dispositions de l'article R. 411-1 du même code, aux termes desquelles la juridiction est saisie par requête motivée, contenant l'exposé d'un ou plusieurs moyens, qui ne peut être régularisée sur ce point que dans le délai de recours. En application des dispositions de l'article 9 du décret, celles de son article 3 sont entrées en vigueur, en tant qu'elles concernent les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, « à la date d'installation des chambres disciplinaires de première instance et à la date d'installation de la chambre disciplinaire nationale pour ce qui concerne la procédure d'appel », soit le 30 juin 2007. 1) Le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue. Cependant, les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs du droit dont s'agit. Par suite, en cas de modification des textes, les règles nouvelles relatives à la motivation des requêtes sont d'application immédiate. Ainsi, l'obligation de motiver, avant l'expiration du délai d'appel, les requêtes présentées devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'appliquait en principe à une requête présentée devant cette chambre après le 30 juin 2007, alors même que la décision de première instance aurait été rendue le 14 juin 2007. 2) Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 25 mars 2007 qu'a été retenu, comme critère de détermination de la date d'entrée en vigueur de cette obligation nouvelle, un élément dont le requérant n'était pas en mesure, lors de l'introduction de sa requête d'appel, d'avoir connaissance. Dès lors, la chambre disciplinaire nationale n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel présenté par ce requérant.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - OBLIGATION DE MOTIVATION DE LA REQUÊTE DANS LE DÉLAI DE RECOURS (ART - 3 DU DÉCRET DU 25 MARS 2007) - 1) DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE LES MÉDECINS - CHIRURGIENS-DENTISTES ET SAGES-FEMMES (ART - 9 DU DÉCRET) - 30 JUIN 2007 [RJ2] - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS - A) PRINCIPE - APPLICATION IMMÉDIATE [RJ1] - B) EXCEPTION EN L'ESPÈCE.

55-04-01-05 Le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique a rendu applicables plusieurs dispositions du code de justice administrative devant les chambres disciplinaires de première instance et la chambre disciplinaire nationale. Son article 3 a rendu applicables devant cette dernière les dispositions de l'article R. 411-1 du même code, aux termes desquelles la juridiction est saisie par requête motivée, contenant l'exposé d'un ou plusieurs moyens, qui ne peut être régularisée sur ce point que dans le délai de recours. 1) En application des dispositions de l'article 9 du décret, celles de son article 3 sont entrées en vigueur, en tant qu'elles concernent les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, « à la date d'installation des chambres disciplinaires de première instance et à la date d'installation de la chambre disciplinaire nationale pour ce qui concerne la procédure d'appel », soit le 30 juin 2007. 2) Le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue. Cependant, les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs du droit dont s'agit. Par suite, en cas de modification des textes, les règles nouvelles relatives à la motivation des requêtes sont d'application immédiate. a) Ainsi, l'obligation de motiver, avant l'expiration du délai d'appel, les requêtes présentées devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'appliquait en principe à une requête présentée devant cette chambre après le 30 juin 2007, alors même que la décision de première instance aurait été rendue le 14 juin 2007. b) Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 25 mars 2007 qu'a été retenu, comme critère de détermination de la date d'entrée en vigueur de cette obligation nouvelle, un élément dont le requérant n'était pas en mesure, lors de l'introduction de sa requête d'appel, d'avoir connaissance. Dès lors, la chambre disciplinaire nationale n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel présenté par ce requérant.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le principe de l'application immédiate des textes relatifs aux formes dans lesquelles un recours juridictionnel doit être introduit et jugé, qui sont des textes de procédure, Section, 13 novembre 1959, Secrétaire d'Etat à la reconstruction et au logement et ministre des anciens combattants et victimes de la guerre c/ Sieur Bacqué, n°s 38805 et 39949 bis, p. 593 ;

27 mars 2000, Mme Leroy, n° 196836, p. 139.,,

[RJ2]

Rappr. 7 juin 2010, Mahieu, n° 322555, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2010, n° 314674
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314674.20101115
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