Vu 1°), sous le n° 331078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2009 et 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT ; la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juin 2009 portant création de la réserve naturelle de la plaine des Maures (Var) ;
2) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, le cas échéant, sous astreinte d'un montant minimum de 150 euros par jour de retard, de procéder à un nouvelle consultation sur le projet de réserve naturelle de la plaine des Maures et d'examiner la demande de la société requérante tendant au déclassement de 13 ha supplémentaires sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures et de 40 ha sur le territoire de la commune de Luc-en-Provence ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n°331079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2009 et 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CANNET DES MAURES, représentée par son maire ; la COMMUNE DU CANNET DES MAURES demande au Conseil d'Etat :
1) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juin 2009 portant création de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (Var), en ce qu'il exclut du périmètre de cette réserve le terrain d'assiette de l'installation de stockage des déchets non dangereux exploitée par la société Sovatram, filiale du groupe Pizzorno Environnement et située au lieu-dit " Le Balançan", et d'enjoindre à l'Etat d'inclure cette emprise dans le périmètre de la réserve, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
2) à titre subsidiaire, d'annuler le décret du 23 juin 2009 dans son intégralité ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°), sous le n°331092, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2009 et 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES VINS COTES DE PROVENCE, dont le siège est à la Maison des Vins RN 7 à Les Arcs/Argens (83460) ; le SYNDICAT DES VINS COTES DE PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juin 2009 portant création de la réserve naturelle de la plaine des Maures (Var) en tant qu'il limite l'exercice des activités agricoles existantes à la date de publication du décret aux parcelles exploitées à cette date et conformément aux pratiques alors en usage ;
2) subsidiairement, d'annuler le décret dans son intégralité ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
Vu la convention de Berne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 79/409 du 25 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 92 /43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la COMMUNE DU CANNET DES MAURES et de la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT DES VINS COTES DE PROVENCE,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la COMMUNE DU CANNET DES MAURES et à la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT DES VINS DES COTES DE PROVENCE ;
Considérant que les trois requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret du 23 juin 2009 portant création de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée pour le SYNDICAT DES VINS COTES DE PROVENCE :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le défaut de certains contreseings :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, " les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte de nature règlementaire, les ministres chargés de l'exécution sont ceux qui ont compétence pour signer les mesures que comporte nécessairement l'exécution du décret ; qu'aucune disposition du décret du 23 juin 2009 attaqué n'implique nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que les ministres qui n'ont pas contresigné ce décret seraient compétents pour signer ou contresigner ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été contresigné par tous les ministres chargés de son exécution doit être écarté ;
Sur les consultations préalables :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 332-2 du code de l'environnement, la décision de classement d'une réserve naturelle nationale intervient après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées, et qu'en application de l'article R. 242-11 alors applicable de ce même code, le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis des collectivités territoriales et des services consultés, est transmis pour avis aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines, ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés ; que le deuxième alinéa de ce même article dispose que le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition n'impose que le sens de l'avis émis par les collectivités territoriales, ou par tout autre organisme consulté dans le cadre de la procédure préalable à la publication du décret, soit mentionné dans les visas du décret ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les consultations requises par les dispositions rappelées ci-dessus ont bien été effectuées auprès des ministres intéressés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que la création de la réserve naturelle constitue un élément essentiel du respect par la France de ses engagements internationaux concernant la protection du site de la plaine des Maures n'a pas pour effet de conférer au ministre des affaires étrangères et européennes la qualité de ministre intéressé au sens de ces dispositions ; que par suite l'avis de ce ministre n'avait pas à être sollicité ; que si le projet de décret n'a pas fait l'objet d'une transmission formelle au ministre de l'intérieur en vue de recueillir son avis, contrairement à ce qui a été le cas pour ses collègues, il ressort du dossier que ce ministre a été continûment informé, durant toute la durée de la procédure qui s'est déroulée pendant plus de huit ans, de l'avancement du projet par les différents services qui ont contribué à celui-ci ; que par suite, l'omission de recueillir spécialement son avis sur ce projet ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme un vice de forme substantiel de nature à entacher la régularité de l'ensemble de la procédure ;
Considérant, enfin, que l'accord du ministre chargé de la forêt, nécessaire dès lors que le classement intéresse la forêt du Balançan, forêt soumise au régime forestier a, en tout état de cause, été recueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions dans lesquelles il a été procédé à la consultation des collectivités territoriales et des ministres intéressés sont entachées d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation pour le préfet de consulter la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature lorsque le projet de classement a, comme en l'espèce, une incidence sur les sports de nature a été introduite dans le code de l'environnement par l'article 1er du décret du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret, " La procédure prévue par le présent décret ne s'applique pas aux projets de réserves naturelles nationales dont l'instruction a été engagée avant son entrée en vigueur.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce l'instruction du projet de classement de la plaine des Maures a été engagée par la décision du ministre chargé de la protection de la nature, en date du 2 juillet 2001, de saisir le préfet du Var de ce projet ; qu'ainsi la consultation prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus n'était pas requise dans le cadre de la procédure au terme de laquelle a été pris le décret attaqué ; que par suite le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de l'environnement, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et règlementaires de ce code, relatives à la chasse ; que par ailleurs, aux termes du I de l'article L. 332-3 du même code, " L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse (...) " ; que si l'article 19 du décret attaqué dispose, que le préfet peut " après avis du conseil scientifique, règlementer l'exercice de la chasse et de la pêche, notamment les périodes et secteurs où elles peuvent être pratiquées et leurs modalités (...) ", ces dispositions, prises en application du I de l'article L. 332-3 précité et qui ne s'appliquent qu'au territoire de la réserve, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les dispositions du code de l'environnement relatives à la chasse ; que par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage n'est pas fondé ;
Sur la participation à la procédure de la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT (GPE) :
Considérant d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 332-2 du code de l'environnement " La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée par décret (...) / A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'en vertu de l'article R. 242-5 alors applicable de ce même code, "Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement ; qu'il résulte de ces dispositions que le consentement des propriétaires n'est pas requis lorsque la réserve est créée par décret en Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que la circonstance qu'aucune notification du classement n'a été faite à la société GPE est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant, d'autre part, que la société GPE fait valoir qu'elle n'a pas été associée à l'élaboration du document d'objectifs du site de la plaine des Maures, préparé au cours des années 2001 à 2006, et qu'elle n'a pas été appelée à participer au comité de pilotage créé par un arrêté préfectoral en date du 20 avril 2007 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que ce document et cette instance sont relatifs à l'inclusion du site de la plaine des Maures dans le réseau européen des sites " Natura 2000 " ; que si le projet de création de la réserve naturelle a bénéficié des travaux d'inventaire des richesses naturelles nécessaires à la réalisation du document d'objectifs ci-dessus mentionné, le décret attaqué a été pris au terme d'une procédure spécifique, distincte de celle applicable aux décisions prises dans le cadre de la mise en oeuvre du régime de protection " Natura 2000 " ; que par suite le moyen énoncé ci-dessus est inopérant ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition n'imposait la présence de la société GPE au sein du comité de concertation mis en place dans le cadre de la préparation du décret ou aux réunions thématiques au cours desquelles, au demeurant, les questions soulevées par la présence sur le site de la plaine des Maures de l'installation de stockage des déchets non dangereux (ISDN) exploitée par une entreprise appartenant à la société GPE n'ont pas été traitées ; qu'il résulte de ce qui précède que cette société n'est pas fondée à soutenir que la circonstance qu'elle n'ait pas été associée à la procédure d'élaboration du décret est de nature à entacher ce dernier d'illégalité ;
Sur le contenu du dossier soumis à l'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-2 alors applicable du code de l'environnement : " Le dossier soumis aux consultations et, s'il y a lieu à l'enquête publique, doit comprendre / 1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; / 2° Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer ; /3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ; /4° une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ; /5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve ; "
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête comprenait bien l'ensemble de ces documents ; que le contenu de ces derniers répond à l'objectif de donner au public intéressé par l'enquête une information complète sur la genèse, la teneur et les conséquences du projet ; qu'en particulier, les incidences du projet sur la pratique de la viticulture sur les parcelles éligibles à l'AOC " Côtes de Provence " incluses dans le périmètre de la réserve ne se limitent pas aux développements du document de synthèse de présentation du projet, mais sont également exposées dans le dossier complémentaire à travers les comptes rendus des groupes de travail et réunions de concertation ; que cet ensemble de documents décrit de manière suffisante les règles applicables aux activités viticoles, en ce qui concerne notamment les changements de pratiques culturales, la mise en culture de parcelles non plantées en vignes ou les défrichements ;
Considérant, d'autre part, que si le périmètre définitif de la réserve naturelle diffère, de quelques hectares seulement, soit dans une proportion très minime de celui du projet soumis à l'enquête, cette différence, qui résulte de la prise en compte de certaines observations formulées lors de l'enquête et qui ne modifie ni les caractéristiques principales ni l'économie du projet n'a pas été de nature à affecter l'exactitude et la sincérité des informations portées à la connaissance du public ; que si l'article 13 du décret attaqué prohibe sur le site de la réserve les activités industrielles et commerciales, à l'exception des activités de transformation des produits agricoles et des activités commerciales existantes et régulièrement exercées à la date de sa publication, cette disposition figurait explicitement, contrairement à ce qui est soutenu, à l'article 12 du projet soumis à l'enquête ; qu'il résulte de ce qui précède que le dossier soumis à l'enquête doit être regardé comme suffisant au regard des prescriptions du code de l'environnement ci-dessus rappelées ;
Sur le défaut d'étude d'incidences Natura 2000 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, résultant de la transposition en droit interne des dispositions de l'article 6 de la directive 92 /43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages et de l'article 7 qui en en étend l'application aux sites désignés par l'article 4 de la directive 79/409 du 25 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. " ; que l'article L. 332-2 du code de l'environnement dispose que " La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale (...) " ; enfin que l'article L. 332-3 du même code prévoit que " L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés (...) " ;
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, l'acte de création d'une réserve naturelle nationale, eu égard à son objet et à sa portée, définis par les dispositions de l'article L. 332-2 citées ci-dessus, n'a pas par lui-même le caractère, ni d'un programme ou d'un projet d'activités, de travaux, d'aménagements d'ouvrages ou d'installations au sens des dispositions du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; que par suite, la COMMUNE DU CANNET DES MAURES ne peut utilement soutenir que le décret attaqué aurait dû être précédé d'une étude d'incidences Natura 2000 ;
Sur la méconnaissance de la Charte de l'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le décret attaqué n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été pris le décret attaqué doivent être rejetés ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : " -I. Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, (...) et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. (...) /II. - Sont prises en considération à ce titre : 1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; 2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; (...) 4° La préservation de biotopes (...)" ; qu'aux termes du I de l'article L. 332-2 du même code : " La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale ; ( ...).A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat " ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le site de la plaine des Maures constitue un ensemble d'une richesse écologique remarquable, abritant une grande diversité d'habitats naturels et de nombreuses espèces dont la protection présente une importance particulière au sens des dispositions qui précèdent ; que si la société GPE fait valoir que des surfaces significatives des parcelles dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose de droits réels ne présentent pas d'intérêt majeur, notamment au regard des exigences de la protection de la tortue d'Hermann, dont par ailleurs la plaine des Maures héberge l'un des derniers noyaux de population en France, il ressort au contraire du dossier que ces parcelles sont le siège d'habitats prioritaires d'intérêt communautaire, tels que des mares temporaires méditerranéennes ou des zones de rocailles siliceuses, ainsi que d'espèces protégées ; que de la même manière, la circonstance que des parcelles viticoles en jachère aient été, en tout ou partie, incluses dans le périmètre de dispositifs de protection antérieurs et que les pratiques culturales viticoles soient encadrées par le cahier des charges de l'AOC Côtes de Provence ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES VINS COTES DE PROVENCE, à ce que ces parcelles soient considérées comme des éléments du milieu naturel d'intérêt national au sens des dispositions citées ci-dessus, et à ce titre soumises à la réglementation propre à la réserve naturelle ;
Considérant, d'autre part, que le décret attaqué exclut du périmètre de la réserve naturelle le terrain d'assiette de l'installation de stockage des déchets non dangereux exploitée par la société SOVATRAM au lieu-dit " le Balançan " ; que la COMMUNE DU CANNET DES MAURES fait valoir que l'exploitation, dans ce lieu totalement enclavé au sein de la réserve, d'une décharge traitant notamment les déchets en provenance de 92 communes du département, ne peut que mettre en péril la faune et la flore de la plaine des Maures que le décret contesté a pour objet de protéger ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une grande partie des terrains exclus de la réserve se trouve fortement dégradée et de ce fait dépourvue d'intérêt écologique, pour avoir été pendant une longue période le siège de l'exploitation de l'ISDN, qu'il ne ressort pas du dossier que cette exclusion soit de nature à remettre en cause la cohérence et l'économie du projet ; qu'il n'est pas établi, au vu de la richesse écologique des inventaires réalisés sur les parcelles directement contiguës à l'installation, que le voisinage immédiat de cette dernière porterait atteinte aux habitats et espèces concernés par le classement en réserve naturelle ;
Considérant, enfin, que la création de la réserve confère aux autorités administratives compétentes des pouvoirs spécifiques plus étendus, sur une surface plus large que les dispositifs de protection mis en place jusque là sur le site de la plaine des Maures, et mieux à même de satisfaire, pour la protection de ce dernier, aux engagements résultant pour la France de la convention de Berne et des directives communautaires 92/45 du 21 mai 1992 et 79/409 du 2 avril 1979 dites respectivement " Habitats " et Oiseaux " ; que par suite, la société GPE n'est pas fondée à soutenir que le décret de classement n'aurait d'autre effet que de créer des contraintes supplémentaires inutiles ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-1 et du 1er alinéa du I de l'article L. 332-2 du code de l'environnement ne peuvent être retenus ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 332-3 du code de l'environnement que si l'exercice d'activités à l'intérieur de la réserve peut être règlementé ou interdit aux fins de protection de la faune et de la flore et de préservation du caractère de la réserve, l'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret attaqué, " Les activités agricoles existantes et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées. Elles s'exercent sur les parcelles exploitées à cette date et conformément aux pratiques alors en usage. L'exploitation de nouvelles parcelles est soumise à autorisation du préfet qui peut règlementer, après avis du conseil scientifique, les pratiques mises en oeuvre sur ces parcelles, notamment en ce qui concerne le débroussaillement et l'utilisation d'engrais, d'intrants et de produits phytosanitaires. " ; que le SYNDICAT DES VINS COTES DE PROVENCE fait valoir que l'application de ces dernières dispositions, non seulement aux parcelles n'ayant jamais été exploitées en vignes précédemment, mais encore aux parcelles en jachère que les viticulteurs souhaitent replanter en vigne, aurait pour effet de remettre en cause la viabilité économique des exploitations, eu égard à l'incertitude affectant les décisions des préfets en matière d'autorisation, et par là même méconnaîtrait les dispositions du III de l'article 332-3 citées ci-dessus ; que toutefois, comme il est précisé dans le dossier soumis à enquête, la mise en jachère de parcelles entre deux cultures n'a pas pour effet de faire perdre aux parcelles leur qualité de parcelles exploitées au sens du présent décret ; que par suite la remise en culture de ces parcelles n'est pas soumise à autorisation, sans préjudice de l'application éventuelle à ces parcelles des dispositions relatives aux parcelles en friche ; que par suite, le SYNDICAT DES VINS COTE DE PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 12 du décret attaqué méconnaitraient les prescriptions du III de l'article L. 332-3 du code de l'environnement ;
Considérant en troisième lieu, que si les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent tout traitement discriminatoire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été soustraite du périmètre de la réserve une parcelle destinée à une extension de la capacité de stockage de l'ISDN du Balançan par la création d'un quatrième casier ; qu'il ne ressort pas du dossier que la circonstance que les demandes formulées par la société GPE lors de l'enquête publique, tendant à voir exclues de la réserve d'autres parcelles dont elle est propriétaire, d'une surface de 13 ha sur le territoire de la COMMUNE DU CANNET DES MAURES, et de 40 ha sur la commune du Luc en Provence, n'ont pas été prises en compte dans le décret attaqué, alors qu'il a été fait droit à des demandes similaires d'autres propriétaires pour permettre la réalisation notamment, d'infrastructures, soit révélatrice de la mise en oeuvre à son encontre d'un traitement discriminatoire ; que par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus du dossier que, contrairement à ce que soutient la société GPE, la création de la réserve porte une atteinte non justifiée au droit de propriété garanti par l'article 11 de la convention européenne, ou encore au principe de liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 23 juin 2009 portant création de la réserve naturelle de la plaine des Maures ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT et la COMMUNE DU CANNET DES MAURES doivent également être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 3500 euros que demande la COMMUNE DU CANNET DES MAURES et celle de 3000 euros que réclame la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT au titre des frais par elles exposés, non compris les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, de la COMMUNE DU CANNET DES MAURES et du SYNDICAT DES VINS COTE DE PROVENCE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, à la COMMUNE DU CANNET DES MAURES, au SYNDICAT DES VINS COTES DE PROVENCE au Premier ministre, et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.