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13/12/2010 | FRANCE | N°320009

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 320009


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2008 et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Claude A, d'une part, annulé le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lu

i payer une somme de 11 339 euros, d'autre part, condamné FRANCE TELE...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2008 et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Claude A, d'une part, annulé le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui payer une somme de 11 339 euros, d'autre part, condamné FRANCE TELECOM à lui payer la somme de 11 333 euros portant intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2002, les intérêts dus sur cette somme au 29 janvier 2008 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu la décision n° 206512 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, du 16 juin 2000 ;

Vu la décision n° 229469 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM, et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 14 mai 2001, la direction régionale des ressources humaines de FRANCE TELECOM à Albi a attribué à M. A un complément France Télécom de 672,89 euros par mois à compter du 1er octobre 2000 ; que l'intéressé, excipant de ce que cette somme était insuffisante à hauteur de 162,26 euros et de ce qu'elle avait constitué une base erronée de la détermination de sa prime de départ et de son congé de fin de carrière, a saisi le président de FRANCE TELECOM, le 7 juin 2002, d'une demande tendant à la réparation du préjudice que lui avait ainsi causé la décision du 14 mai 2001 pour la période allant du 1er janvier 2001 jusqu'à la date de son départ en retraite survenu le 28 avril 2007 ; que M. A a relevé appel du jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui payer une somme de 11 339 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de sa demande à l'administration ; que, par l'arrêt attaqué, du 24 juin 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a condamné FRANCE TELECOM à verser à M. A la somme de 11 333 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2002 et capitalisation des intérêts à compter du 29 janvier 2008 ;

Considérant que, pour juger que la décision du 14 mai 2001 était illégale et engageait la responsabilité de FRANCE TELECOM, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que cette décision ne trouvait pas son fondement légal dans la décision n° 29/00 du 22 novembre 2000 du président de FRANCE TELECOM mais dans les décisions du 23 décembre 1997 du président de FRANCE TELECOM et du 9 décembre 1997 du directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM, qui avaient toutes deux étaient annulées par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 16 juin 2000 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, bien qu'elle ait fixé un montant de complément FRANCE TELECOM identique à celui que percevait antérieurement M. A en application des décisions précitées des 9 et 23 décembre 1997, la décision contestée par M. A, du 14 mai 2001, a été prise en application de la décision n° 29/00 du 22 novembre 2000 du président de FRANCE TELECOM et de la décision n° 16 du directeur des ressources humains de FRANCE TELECOM du 28 novembre 2000 ; qu'ainsi, en retenant que la décision du 14 mai 2001 avait été prise en application des décisions des 9 et 23 décembre 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement interprété la décision attaquée ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que FRANCE TELECOM est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 14 mai 2001 a été prise en application des décisions du 22 et du 28 novembre 2000 ; que, toutefois, la décision du 28 novembre 2000 a été annulée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 3 mai 2002 ; que la décision n° 29/00 du 22 novembre 2000 du président de FRANCE TELECOM se borne, quant à elle, à énoncer que la rémunération des cadres supérieurs fonctionnaires est individualisée en fonction de critères liés à leur contribution à l'activité et aux qualifications spécifiques de l'entreprise et à donner compétence à la ligne managériale pour fixer le montant des éléments de rémunération, inclus dans le complément France Télécom , liés à cette contribution, sans autre précision ; que cette décision ne saurait, dès lors, être considérée comme déterminant le régime du complément France Télécom ;

Considérant que, du fait de l'annulation des décisions des 9 et 23 décembre 1997 ainsi que de la décision du 28 novembre 2000, la fixation du complément FRANCE TELECOM ne pouvait résulter, comme le soutient M. A, que de la décision n° 14 du directeur général de FRANCE TELECOM du 5 juillet 1993 ; qu'il en résulte que M. A avait droit au montant de complément FRANCE TELECOM tel qu'il découlait de cette dernière décision, c'est à dire tel qu'il avait été calculé par une décision du 3 mars 1994 ; qu'il n'est pas contesté que le complément FRANCE TELECOM auquel avait droit, dans ces conditions, M. A s'élevait à 488,41 euros par mois et que son manque à gagner, compte tenu du montant qui lui a été effectivement versé en application de la décision du 14 mai 2001, s'élevait à 3 083 euros pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002, à 1 209 euros au titre de la prime de départ en congé de fin de carrière et à 7 047 euros au titre du congé de fin de carrière couvrant la période du 1er août 2002 au 28 avril 2007, soit au total 11.339 euros ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander que FRANCE TELECOM soit condamnée à lui verser une somme de 11 339 euros ; que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 juin 2002, date de la présentation de sa demande à l'administration, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts échus à la date du 29 janvier 2008, date de sa première demande de capitalisation, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser les sommes indiquées ci-dessus ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à FRANCE TELECOM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de FRANCE TELECOM la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 juin 2008 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2006 est annulé.

Article 3 : FRANCE TELECOM est condamnée à payer à M. A la somme de 11 339 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2002. Les intérêts dus sur cette somme au 29 janvier 2008 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : FRANCE TELECOM versera à M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à M. Claude A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320009
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 320009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320009.20101213
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