Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Vincent A, demeurant ...; M. et Mme A demande au Conseil d'Etat de condamner la SCP Didier-Pinet à leur payer la somme de 2 485 586 euros, augmentée des intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la faute commise par cette société d'avocats et de la perte d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt n° 06DA01090 du 29 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Douai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 10 et 20 décembre 2010, présentées pour M. et Mme A.
Vu le code de l'urbanisme
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13 modifié par le décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme A, de Me Haas, avocat de la SCP Didier, Pinet et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. ou Mme Vincent A, à Me Haas, avocat de la SCP Didier, Pinet et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Considérant que M. et Mme A recherchent la responsabilité de la SCP Didier-Pinet, avocat au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 11 janvier 2002, pour avoir omis de notifier à la commune de Gouvieux, dans les conditions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le pourvoi présenté en leur nom contre un arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé le jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif d'Amiens annulant, en tant qu'elle a eu pour effet de classer en zone N les parcelles BC 299, 144, 321, 323, 194, 328 et 330 situées rue Aristide Briand, la délibération du 12 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal de Gouvieux a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune et ordonnant à la commune de mettre en oeuvre une procédure de modification de ce plan, et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. et Mme A en première instance ; qu'ils demandent réparation d'un préjudice résultant de la faute commise par la SCP Didier-Pinet, qu'ils évaluent à 2 485 586 euros ;
Sur la faute :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SCP Parmentier-Didier, devenue depuis lors SCP Didier-Pinet, qui a accepté de présenter, pour les requérants, un pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Douai, a omis de notifier ce pourvoi à la commune de Gouvieux ; que la SCP a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, toutefois, que M. et Mme A ne sont fondés à demander à la SCP Didier-Pinet réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de cette faute que dans la mesure où celle-ci a entraîné pour eux la perte d'une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt qu'ils entendaient attaquer ;
Sur la perte de chance sérieuse d'obtenir satisfaction :
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été prise la délibération litigieuse, prévoit qu'en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune , les constructions et installations que cet article énumère limitativement ; que par ailleurs aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, la seule circonstance qu'un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les parties actuellement urbanisées d'une commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l'avenir en zone naturelle au moment de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel de Douai aurait commis une erreur de droit en jugeant que pouvait être classé en zone naturelle un terrain que la même juridiction avait précédemment regardé, sur la base des dispositions de l'article L. 111-1-2 applicables avant l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune, comme inclus dans la partie urbanisée de cette dernière
Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel de Douai a pu relever, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que si les parcelles, dont M. et Mme A contestent le classement en zone naturelle, sont situées à la frange de la zone agglomérée de la commune de Gouvieux et à ce titre supportent une construction et sont desservies de manière suffisante, elles sont en revanche situées intégralement dans une zone boisée correspondant au secteur du bois Saint-Nicolas, dans laquelle la densité des constructions est faible, qui constitue une coupure verte avec la commune voisine de Lamorlaye et qu'il convient de protéger en raison de son intérêt écologique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la faute commise par leur avocat n'a pas fait perdre à M. et Mme A de chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt du 29 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Douai ; que la demande de ces derniers en vue de la réparation du préjudice allégué, ne peut, par suite qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Vincent A, à la SCP Didier-Pinet et au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.