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30/12/2010 | FRANCE | N°340587

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 340587


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est au 3 avenue Victoria à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 319723 du 9 juin 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux par laquelle il a rejeté le pourvoi de M. Alain A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des di

spositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est au 3 avenue Victoria à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 319723 du 9 juin 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux par laquelle il a rejeté le pourvoi de M. Alain A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Alain A,

Sur les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS tendant à la rectification pour matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par décision du 9 juin 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a omis de statuer explicitement sur les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête présentée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision en date du 9 juin 2010 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont complétés comme suit : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 9 juin 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié et complété comme suit : - Article 2 : Les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340587
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 340587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340587.20101230
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