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10/01/2011 | FRANCE | N°323831

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2011, 323831


Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 31 décembre 2008 et 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817562 et 0817601 du 12 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de la SARL Au Pichet du Tertre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a suspendu l'exécution de l'arrêté de

son maire du 19 septembre 2008, abrogeant l'autorisation d'occupation ...

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 31 décembre 2008 et 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817562 et 0817601 du 12 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de la SARL Au Pichet du Tertre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a suspendu l'exécution de l'arrêté de son maire du 19 septembre 2008, abrogeant l'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une terrasse ouverte sur le terre-plein situé en face des numéros 1, 1bis et 1 ter de la rue Norvins à Paris 18ème et de l'arrêté de son maire du 24 septembre 2008, portant autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une terrasse ouverte au profit de la SARL Touraine Gourmandises au droit de son établissement situé au 1 ter de la rue Norvins, d'autre part, a enjoint au maire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, de procéder, à titre provisoire, à un nouvel examen des demandes de la SARL Au Pichet du Tertre et de la SARL Touraine Gourmandises ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Au Pichet du Tertre le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Isl développement et de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Au pichet du tertre,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société ISL Développement et de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Au Pichet du Tertre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par arrêtés des 19 et 24 septembre 2008, le maire de la VILLE DE PARIS a, d'une part, abrogé l'autorisation accordée en 1984 à la SARL Au Pichet du Tertre pour l'installation d'une terrasse ouverte sur le terre-plein situé en face du restaurant exploité par cette société et, d'autre part, accordé une autorisation à la société Touraine Gourmandises pour installer une terrasse ouverte sur ce même emplacement au droit de l'établissement de salon de thé-glacier qu'elle a acquis en 2003 ; que la VILLE DE PARIS se pourvoit contre l'ordonnance du 12 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par la SARL Au Pichet du Tertre, a ordonné la suspension de l'exécution de ces arrêtés et a enjoint au maire de Paris de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen des demandes d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public des deux sociétés ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance en tant qu'elle est relative à l'arrêté du 19 septembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés a estimé par une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation que, eu égard à la circonstance que l'arrêté aurait des répercussions économiques et financières pour la SARL Au Pichet du Tertre et au fait que même si la terrasse n'était utilisée que du mois d'avril au mois de septembre, le tribunal administratif ne serait pas à même de juger l'affaire au fond avant le mois d'avril de l'année suivante, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative était remplie ;

Considérant, en second lieu, que le juge des référés, qui a relevé que le tribunal administratif de Paris avait, par un jugement du 15 février 2008, annulé le refus du maire de Paris d'accorder à la société Touraine Gourmandises l'autorisation d'occuper un emplacement au droit de son établissement pour y installer une terrasse au motif qu'il ne pouvait, sans méconnaître la liberté du commerce et de l'industrie, retenir le critère de l'antériorité de l'occupation dont la SARL Au Pichet du Tertre disposait sur le même emplacement, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur de droit en s'estimant tenu par ce jugement de supprimer l'autorisation accordée à son gérant était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance en tant qu'elle est relative à l'arrêté du 24 septembre 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. / (...) / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. ;

Considérant qu'en l'absence de texte contraire ou de prescription prévue par le titre, une autorisation d'occupation du domaine public est par nature personnelle et ne peut être transmise à un tiers ; que, dans ce cas, lorsqu'un tel titre est délivré à une société, il prend fin au plus tard à la dissolution de cette dernière, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 1844-5 du code civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SARL ISL Développement, agissant en qualité d'associée unique de la SARL Touraine Gourmandises, a décidé le 28 août 2008 de dissoudre cette société et d'effectuer la transmission universelle du patrimoine de celle-ci à son profit dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil et qu'en l'absence de toute opposition des créanciers, le patrimoine de la SARL Touraine Gourmandises a été dévolu à la SARL ISL Développement le 11 octobre 2008, date à laquelle la société Touraine Gourmandises a cessé d'avoir la personnalité morale ; que cette dissolution rendait caduque l'autorisation accordée le 24 septembre 2008 à la SARL Touraine Gourmandises ; que, par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en suspendant cet acte ; que la VILLE DE PARIS qui est recevable à soulever en cassation le moyen d'ordre public, qui ressortait des pièces du dossier soumis au juge des référés, tiré de la caducité de l'arrêté est fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler cette affaire en référé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du 24 septembre 2008 est devenu caduc après l'introduction de la demande de la SARL Au Pichet du Tertre devant le juge des référés ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la suspension de cet arrêté ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la VILLE DE PARIS et à celle présentées par la SARL Au Pichet du Tertre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2008 est annulée en tant qu'elle statue sur l'arrêté du maire de Paris du 24 septembre 2008.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SARL Au Pichet du Tertre présentées devant le juge des référés relatives à l'arrêté du 24 septembre 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la VILLE DE PARIS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Au Pichet du Tertre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société Au Pichet du Tertre et à la société ISL Développement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323831
Date de la décision : 10/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2011, n° 323831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323831.20110110
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