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26/01/2011 | FRANCE | N°307317

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 307317


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE, dont le siège est 96, rue de Maisse à Boutigny-sur-Essonne (91820), représentée par son président, et la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE, représentée par son maire ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2007 par leq

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE, dont le siège est 96, rue de Maisse à Boutigny-sur-Essonne (91820), représentée par son président, et la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE, représentée par son maire ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé les jugements du 6 juin 2006 du tribunal administratif de Versailles et rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2004 du préfet de l'Essonne déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 837 et portant mise en comptabilité du plan d'occupation des sols des communes de Maisse, Milly-La-Forêt, Courdimanche-sur-Essonne et Boutigny-sur-Essonne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du département de l'Essonne et de la commune de Maisse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, du département de l'Essonne et de la commune de Maisse le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et de la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du conseil général de l'Essonne,

- les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et de la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du conseil général de l'Essonne ;

Considérant que, par un arrêté du 5 avril 2004, le préfet de l'Essonne a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale (RD) n° 837 et, d'autre part, mis en comptabilité le plan d'occupation des sols des communes de Maisse, Milly-La-Forêt, Courdimanche-sur-Essonne et Boutigny-sur-Essonne ; que, saisi par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE, le tribunal administratif de Versailles a, par deux jugements du 6 juin 2006, annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 10 mai 2007, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ces jugements et rejeté les demandes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et de la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 avril 2004 ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de l'intérieur :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 0404711 du 6 juin 2006 a été notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer le 4 juillet 2006 et non le 21 juin 2006, date d'envoi par le tribunal de la notification de ce jugement ; que, par suite, le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la cour le 30 août 2006, était recevable ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée de la tardivité du recours du ministre ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant, d'une part, que l'article 144 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a inséré dans le code de l'environnement un article L. 126-1 aux termes duquel : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (...) ; que l'article 146 de cette loi dispose : Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne pourra, en tout état de cause, s'appliquer aux projets en cours à la date de la publication de la loi qu'après la publication du décret prévu à l'article 146 et dans les conditions fixées par ce décret ; qu'à la date où a été pris l'acte déclaratif d'utilité publique ici attaqué, le décret prévu par l'article 146 n'était pas intervenu ; que, par suite, l'opération en cause revêtant, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le caractère d'un projet en cours au sens des dispositions précitées de la loi du 27 février 2002, l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de répondre au moyen inopérant, qui, d'ailleurs, manque en fait, tiré de ce que l'opération litigieuse n'aurait pas fait l'objet de la déclaration de projet mentionnée à l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 123-24 du code rural dispose, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes (...) ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'enquête publique, que l'opération envisagée, qui ne portait atteinte de façon sensible qu'à une seule exploitation agricole, n'était pas susceptible de compromettre la structure des exploitations dans la zone concernée ; qu'ainsi, l'article L. 123-24 du code rural ne trouvait pas à s'appliquer à l'opération en cause ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré de la violation de cet article par l'arrêté du 5 avril 2004 ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, que si le 3° de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération , ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la déclaration d'utilité publique qui serait une condition de légalité de cette dernière ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions de cet article ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte déclarant d'utilité publique une opération, la cour administrative de Versailles, qui pouvait se référer aux travaux préparatoires de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dont elles sont issues, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération, la cour a relevé dans les motifs de son arrêt que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la construction de la déviation de la RD 837 autour de la commune de Maisse a pour objectifs de dévier le trafic de camions en transit entre Fontainebleau et Etampes, d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur cet itinéraire, de réduire les nuisances supportées par les habitants et d'améliorer l'accessibilité de la zone d'activité du Chênet à Milly-la-Forêt ; que les requérantes ne sauraient sérieusement soutenir que l'intervention, pour justifiée qu'elle soit à court terme, de deux arrêtés de police interdisant la traversée de la commune de Maisse aux poids lourds à certaines heures, qui a notamment pour effet de déplacer les problèmes induits par la circulation des poids lourds sur d'autres itinéraires ou d'autres créneaux horaires, suffirait à priver d'intérêt les objectifs poursuivis ; que la cour a également estimé que la superficie déclarée d'utilité publique, qui ne se limite pas à la largeur de la voie et à ses accotements, intègre des emprises supplémentaires destinées à la réalisation de diverses mesures compensatoires nécessaires à la préservation de l'environnement et de l'agriculture ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique dont le projet prévoit la traversée par la route départementale constituent des zones sensibles comportant des espèces animales à préserver, le projet a tenu compte de ces circonstances et a prévu des précautions particulières, nécessitant, notamment, une emprise supplémentaires, pour le franchissement de ce site protégé ; que la cour, par un arrêt suffisamment motivé sur ces différents points, a donc pu légalement déduire de l'ensemble de ces constatations, qui ne sont entachées, notamment en ce qui concerne les prévisions de trafic ou le coût du projet, ni de dénaturation, ni d'erreur de fait, que ni les inconvénients pour les régions traversées, notamment en ce qui concerne la faune et la flore des zones protégées, ni les atteintes portées à la propriété, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'opération contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a fait droit à l'appel du ministre de l'intérieur et du département de l'Essonne ;

Sur la recevabilité de l'appel de la commune de Maisse :

Considérant, en revanche, que si la commune de Maisse a été invitée par le tribunal administratif de Versailles à présenter des observations sur les demandes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et de la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2004 du préfet de l'Essonne déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 837, dont le bénéficiaire est le département de l'Essonne, elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre les deux jugements du tribunal administratif de Versailles annulant cet arrêté, lesquels ne préjudicient pas à ses droits dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas intérêt à défendre la déclaration d'utilité publique dont elle ne bénéficie pas et, d'autre part, que l'annulation de la déclaration d'utilité publique ne priverait pas la commune de la possibilité de modifier elle-même son plan local d'urbanisme ; qu'elle n'avait, par suite, la qualité de partie en première instance dans aucun de ces deux litiges ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant recevables les conclusions des requêtes d'appel de la commune de Maisse, dirigées contre les jugements du 6 juin 2006 du tribunal administratif de Versailles ; que, toutefois, l'ensemble des moyens sur lesquels s'est fondée la cour administrative d'appel de Versailles pour annuler ces jugements avait été soulevé par les autres requérants parties au litige d'appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il statue sur les conclusions des requêtes présentées par la commune de Maisse ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions des requêtes présentées par la commune de Maisse devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

Considérant que les requêtes de la commune de Maisse, qui sont dirigées contre deux jugements du 6 juin 2006 du tribunal administratif de Versailles, sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune de Maisse n'ayant pas la qualité de partie en première instance, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation des jugements du 6 juin 2006 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 5 avril 2004 du préfet de l'Essonne sont irrecevables et doivent, donc, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et du département de l'Essonne qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Maisse la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge tant de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE que de la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE le versement au département de l'Essonne de la somme de 2 000 euros chacune au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 10 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par la commune de Maisse.

Article 2 : Les requêtes présentées par la commune de Maisse devant la cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et de la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE est rejeté.

Article 4 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE et la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE verseront chacune au département de l'Essonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION AU NORD DE MAISSE, à la COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au département de l'Essonne et à la commune de Maisse.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Milly-la-Forêt, à la commune de Boutigny-sur-Essonne et à Mme .


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307317
Date de la décision : 26/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2011, n° 307317
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Hédary Delphine
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:307317.20110126
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