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27/01/2011 | FRANCE | N°314407

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 janvier 2011, 314407


Vu le pourvoi, enregistré le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06/00125 du 11 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement n° 05/00013 du 10 octobre 2006 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en ce qu'il a alloué à M. Jean-Louis A, à compter de sa demande du 13 avril 2002, une pension d'invalidité de 10 % pour son infirmité hypoacousie bilatérale de perception, perte

de sélectivité et une pension de 15 % pour son infirmité acouphènes pe...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06/00125 du 11 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement n° 05/00013 du 10 octobre 2006 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en ce qu'il a alloué à M. Jean-Louis A, à compter de sa demande du 13 avril 2002, une pension d'invalidité de 10 % pour son infirmité hypoacousie bilatérale de perception, perte de sélectivité et une pension de 15 % pour son infirmité acouphènes permanents ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, né le 18 février 1944, s'est engagé dans l'armée le 15 novembre 1965 ; qu'au cours de sa carrière, il a été affecté à la 6ème puis à la 13ème brigade des chasseurs alpins ; qu'il a été rayé des contrôles de l'armée active le 17 février 1996 au grade de lieutenant-colonel ; que, par jugement du 10 octobre 2006, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, statuant au vu de l'expertise qu'il avait ordonnée, a fait droit à la demande de M. A tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire d'invalidité au titre d'une hypoacousie bilatérale et d'acouphènes permanents ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes reconnaissant à M. A le droit à pension pour hypoacousie bilatérale et acouphènes permanents, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé que les séances de tir effectuées par M. A en hiver et en montagne, conditions dans lesquelles la résonance des tirs est supérieure à ceux effectués en plaine, pouvaient être regardées comme la circonstance particulière de service permettant de l'indemniser au titre des infirmités invoquées ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, ces conditions qui sont communes à tous les militaires servant dans cette unité de chasseurs alpins, ne sauraient être regardées, à défaut d'éléments plus précis, comme des circonstances particulières de service pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a fait une inexacte application des dispositions de cet article et à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si M. A fait valoir qu'il a été exposé à des traumatismes sonores tout au long de sa carrière du fait de séances de tir en hiver et en montagne, il ne peut être regardé, nonobstant les termes de l'expertise médicale produite, comme apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre les affections qu'il invoque et le service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 octobre 2006, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a reconnu à M. A un droit à pension militaire pour chacune des deux infirmités invoquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 10 octobre 2006 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean-Louis A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314407
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 314407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314407.20110127
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