Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00197 du 14 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0503327 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme A,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour l'a entaché de dénaturation et a méconnu les articles L. 47 et L. 47 C du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas eu connaissance de l'activité occulte d'achat et de revente d'objets d'art de M. A avant l'engagement de l'examen de leur situation fiscale personnelle le 7 avril 2003, qui a précédé la vérification de comptabilité dont l'activité de M. A a fait l'objet à compter du 14 octobre 2003, alors que le service régional de la police judiciaire de Metz avait estimé avoir mis au jour l'exercice clandestin par M. A de la profession d'antiquaire à l'issue de son enquête clôturée le 19 février 2003 ; que la cour a entaché son arrêt de dénaturation, d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits au regard de l'article 34 du code général des impôts en jugeant que M. A devait être regardé comme s'étant livré habituellement, pour son propre compte, à une activité occulte d'achat d'objets d'art en vue de leur revente, eu égard à l'importance, au nombre et à la fréquence des opérations effectuées, ainsi qu'à la brièveté du délai moyen séparant l'achat de la revente de chaque objet, alors qu'il s'était borné, pendant la période en litige, à gérer un patrimoine de collectionneur privé ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en rejetant l'ensemble des conclusions de la requête relatives aux pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2002, en se bornant à répondre aux conclusions dirigées contre les seules pénalités infligées au titre des années 1997 à 1999 sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, sans motiver le rejet des conclusions relatives aux pénalités infligées au titre des années 2000 à 2002 sur le fondement de l'article 1728 du même code ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que les pénalités pour absence de bonne foi établies au titre des années 1997 à 1999 étaient justifiées par la circonstance que M. A avait exercé une activité occulte de marchand d'objets d'art, passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors que la preuve de l'exercice d'une telle activité n'était pas rapportée ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités établies au titre des années 2000 à 2002 sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les autres conclusions d'appel de M. et Mme A, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités établies au titre des années 2000 à 2002 sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert A.
Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.