Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sabrina A agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Foued B, Sanah B et Yanisse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY00264 du 6 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de la commune d'Oullins, a réformé le jugement n° 0504214 du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Oullins ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Oullins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la commune apportait la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, alors que la conception même du petit bassin de la piscine municipale induisait un risque majeur de noyade pour les jeunes enfants ; qu'en accordant une indemnité journalière de 120 euros seulement au titre des frais de l'assistance à domicile d'une tierce personne, la cour a d'une part insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en ce qui concerne la durée quotidienne d'assistance d'une tierce personne qui s'avère nécessaire auprès de son fils, d'autre part commis une erreur de droit au regard des règles relatives au salaire minimum, ainsi qu'une autre erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l'assistance était assurée par les membres de la famille de l'enfant ; que la cour a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et dénaturé les pièces du dossier en n'allouant cette indemnité qu'à compter du 30 août 2006 ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'au titre des frais de maintien à domicile, il a condamné la commune d'Oullins à verser à Mme A une somme de 12 960 euros pour la période du 30 août 2006 au 30 avril 2007 ainsi qu'une une rente de 120 euros par jour à compter du 1er mai 2007 ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions présentées devant la cour, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'au titre des frais de maintien à domicile, il a condamné la commune d'Oullins à verser à Mme A une somme de 12 960 euros pour la période du 30 août 2006 au 30 avril 2007 ainsi qu'une une rente de 120 euros par jour à compter du 1er mai 2007 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sabrina A.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Oullins.