Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2009 et 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 07LY02021du 3 août 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700616 du 26 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit intégralement à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue des vérifications de comptabilité de la SARL Les maisons Tradi-Rhône et de l'EURL HC Finances dont M. A était le dirigeant, l'administration a procédé à la reconstitution des recettes de ces sociétés ainsi qu'à la réintégration de diverses sommes dans leurs résultats imposables des exercices clos en 1998 et 1999 ; que les montants de ces redressements ont été regardés comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et imposés au titre des années correspondantes à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au nom de M. A ; que, devant la cour administrative d'appel de Lyon, le contribuable a fait valoir au soutien de sa requête dirigée contre le jugement du 26 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires que les notifications de redressement des 9 juillet et 5 novembre 2001 étaient insuffisamment motivées ; que le juge de l'impôt est toujours tenu de répondre à un moyen tiré de l'insuffisance de motivation d'une notification de redressement dont procèdent directement les redressements notifiés à un contribuable, même si ce moyen n'est pas fondé ; que, dès lors, l'arrêt du 3 août 2009 qui ne répond pas aux moyens soulevés par M. A est irrégulier ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 3 août 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure précisée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.